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14/03/2024 | FRANCE | N°22400227

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mars 2024, 22400227


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 14 mars 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 227 F-D


Pourvoi n° N 22-22.340








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_____________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024


La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-22.340 contre l'arrêt rendu le 31 août 2022 p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 mars 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 227 F-D

Pourvoi n° N 22-22.340

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024

La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-22.340 contre l'arrêt rendu le 31 août 2022 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Saint Amour, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Saint Amour, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 31 août 2022), la société Saint Amour, exploitant plusieurs fonds de commerce de restaurant, a souscrit auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), un contrat d'assurance « multirisque professionnelle » incluant une garantie « protection financière ».

2. À la suite d'un arrêté, publié au Journal officiel le 15 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, qui a édicté notamment l'interdiction pour les restaurants et débits de boissons d'accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prorogée jusqu'au 2 juin 2020 par décret du 14 avril 2020, la société Saint Amour a effectué une déclaration de sinistre auprès de l'assureur afin d'être indemnisée de ses pertes d'exploitation en application d'une clause du contrat stipulant que : « La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à l'assuré. 2. La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication ».

3. L'assureur a refusé de garantir le sinistre en faisant valoir que l'extension de garantie ne pouvait pas être mise en oeuvre en raison de la clause excluant : « ... les pertes d'exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ».

4. La société Saint Amour a assigné l'assureur devant un tribunal de commerce à fin de garantie.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. L'assureur fait grief à l'arrêt de déclarer la société Saint Amour bien fondée en sa demande d'indemnisation des sinistres déclarés, de le condamner à indemniser celle-ci dans le respect des stipulations contractuelles et de le condamner à titre provisionnel à lui payer la somme de 500 000 euros à valoir sur l'indemnité définitive telle qu'elle ressortira du rapport d'expertise judiciaire, alors « que seules les clauses d'exclusion de garantie qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque doivent être formelles et limitées ; qu'une clause d'exclusion est formelle lorsqu'elle se réfère à des critères précis et ne nécessite aucune interprétation ; que pour juger que l'assureur ne peut valablement opposer à son assuré la clause d'exclusion de garantie, l'arrêt énonce, d'abord, que cette clause, qui fait référence à la clause de garantie en ce qu'elle vise une cause identique, ne peut être dissociée de cette dernière et, même si elle ne figure pas dans la clause d'exclusion, la notion d'épidémie affecte nécessairement le caractère formel de cette clause puisqu'elle est un élément constitutif de l'exclusion de garantie dont l'application est revendiquée par l'assureur ; qu'il relève, ensuite, que la police souscrite ne contient aucune définition du terme « épidémie » ; qu'il ajoute qu'ainsi que la nombreuse jurisprudence produite par l'assureur peut le démontrer, la définition du terme « épidémie » est loin d'être acquise et encore moins aux termes du contrat ; qu'il retient, enfin, que l'avenant proposé par l'assureur à l'assuré suite à l'épidémie de Covid-19 démontre que la notion de l'événement d'épidémie n'était pas jusque-là suffisamment précise ; que l'arrêt en déduit que la clause d'exclusion de garantie litigieuse nécessite une interprétation quant au sens du terme épidémie visé, de sorte qu'elle n'est pas formelle et limitée ; qu'en statuant ainsi, cependant que la circonstance particulière de réalisation du risque privant l'assuré du bénéfice de la garantie n'était pas l'épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement faisait l'objet d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l'une de celles énumérées par la clause d'extension de garantie, de sorte que l'ambiguïté alléguée du terme « épidémie » était sans incidence sur la compréhension, par l'assuré, des cas dans lesquels l'exclusion s'appliquait, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ».

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances :

6. Il résulte de ce texte que les clauses d'exclusion de garantie qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées.

7. Une clause d'exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.

8. Pour déclarer la société Saint Amour bien fondée en sa demande d'indemnisation des sinistres déclarés et condamner l'assureur à l'indemniser dans le respect des stipulations contractuelles, l'arrêt énonce que même si elle ne figure pas dans la clause d'exclusion, la notion d'épidémie affecte nécessairement le caractère formel de cette clause puisqu'elle est un élément constitutif de l'exclusion de garantie dont l'application est revendiquée par l'assureur. Il ajoute que la police souscrite ne contient aucune définition des termes « maladie contagieuse » ou « épidémie » et que la nombreuse jurisprudence produite par l'assureur démontre que la définition du terme « épidémie » est loin d'être acquise.

9. Il en déduit que la clause d'exclusion de garantie nécessite une interprétation quant au sens du terme « épidémie » visé, de sorte qu'elle n'est pas formelle au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances.

10. En statuant ainsi, alors que la circonstance particulière de réalisation du risque privant l'assuré du bénéfice de la garantie n'était pas l'épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement faisait l'objet d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l'une de celles énumérées par la clause d'extension de garantie, de sorte que l'ambiguïté alléguée du terme « épidémie » était sans incidence sur la compréhension, par l'assuré, des cas dans lesquels l'exclusion s'appliquait, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt déclarant la société Saint Amour bien fondée en sa demande d'indemnisation des sinistres déclarés, condamnant l'assureur à indemniser celle-ci dans le respect des stipulations contractuelles et le condamnant à titre provisionnel à payer à celle-ci la somme de 500 000 euros à valoir sur l'indemnité définitive telle qu'elle ressortira du rapport d'expertise judiciaire, entraîne la cassation des chefs de dispositif ordonnant une expertise et ajoutant à la mission de l'expert, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la société Saint Amour de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 31 août 2022 par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Saint Amour aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400227
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 31 août 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 mar. 2024, pourvoi n°22400227


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400227
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