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14/03/2024 | FRANCE | N°22400216

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mars 2024, 22400216


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 14 mars 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 216 F-D


Pourvoi n° Q 22-17.144








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_____________________

____








ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024


1°/ M. [K] [Z],


2°/ Mme [N] [G], épouse [Z],


tous deux domiciliés [Adresse 2],


ont formé le pourvoi n° Q 22-17.144 contre l'arrêt rend...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 mars 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 216 F-D

Pourvoi n° Q 22-17.144

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024

1°/ M. [K] [Z],

2°/ Mme [N] [G], épouse [Z],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Q 22-17.144 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2022 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Axyalis patrimoine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],

4°/ à la société SwissLife assurance et patrimoine, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [Z], de la SARL Ortscheidt, avocat des sociétés Axyalis patrimoine, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 mars 2022), M. [Z] et Mme [Z] (les souscripteurs) ont souscrit chacun, le 25 octobre 2010, un contrat d'assurance sur la vie multi-supports proposé par la société Swisslife assurance et patrimoine (l'assureur) dénommé « Selection R Oxygene », au titre duquel ils ont versé, par l'entremise de la société Axyalis patrimoine (le courtier), une certaine somme qui a été investie sur différents supports.

2. Par avenant du 21 décembre 2010 et bulletin d'arbitrage du 4 février 2011, les sommes ont été réinvesties sur un nouveau support financier. Un versement complémentaire a été effectué le 3 mars 2011 par Mme [Z].

3. Après un rachat partiel effectué par chacun d'eux le 17 août 2011, les souscripteurs ont, le 18 juin 2014, réinvesti une certaine somme sur un autre support.

4. Les 28 et 29 janvier 2016, M. et Mme [Z] ont assigné l'assureur ainsi que le courtier et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, devant un tribunal de grande instance aux fins d'annulation des différents arbitrages et de remboursement des sommes versées sur les supports choisis.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche et le deuxième moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

6. Les souscripteurs font grief à l'arrêt de dire irrecevables comme prescrites les demandes de nullité des avenants des 21 décembre 2010, 15 mars 2011 et 24 août 2011 et de dommages et intérêts les concernant, ainsi que celles portant sur la responsabilité du courtier, et des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et de l'assureur, alors « que l'action en nullité d'un contrat d'assurance fondée sur des causes de nullité autres que celles qui intéressent la déclaration des risques est soumise à la prescription quinquennale de droit commun ; qu'en l'espèce, leur action était fondée à titre principal sur le dol de l'assureur qui leur avait sciemment dissimulé des informations lors de la conclusion des divers avenants aux termes desquels ils avaient formalisé des arbitrages dont ils n'étaient pas en mesure de comprendre ni les mécanismes ni les implications ; qu'en disant cependant prescrites en raison de l'écoulement du délai de prescription biennale ayant couru selon elle à compter de l'avenant du 1er février 2011, les demandes formulées par eux selon assignation du 28 janvier 2016 invoquant la nullité pour dol des avenants des 21 décembre 2010, 15 mars 2011 et 24 août 2011 et la responsabilité du courtier et de l'assureur, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 114-1 du code des assurances, ensemble, par refus d'application, l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1116 et 1304 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 114-1 du code des assurances :

7. Aux termes du premier de ces textes, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.

8. Selon le deuxième, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.

9. Selon le dernier, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
10. L'action en nullité du contrat d'assurance ou de ses avenants, fondée sur le dol de l'assureur ou de son mandataire, qui repose sur l'existence de manoeuvres pratiquées avant la conclusion du contrat, ne dérive pas du contrat d'assurance, au sens de ce dernier texte.

11. Pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de nullité des avenants au contrat d'assurance sur la vie souscrits les 21 décembre 2010, 15 mars 2011 et 24 août 2011, fondées sur le dol du courtier, l'arrêt retient que les souscripteurs ont assigné l'assureur les 28 et 29 janvier 2016, soit après l'expiration du délai de prescription biennale.

12. En statuant ainsi, alors que la prescription prévue à l'article L. 114-1 du code des assurances ne s'applique pas aux demandes d'annulation pour dol du contrat d'assurance et de ses avenants, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de nullité des avenants des 21 décembre 2010, 15 mars 2011 et 24 août 2011 et de dommages et intérêts les concernant, l'arrêt rendu le 8 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne les sociétés Swisslife assurance et patrimoine, Axyalis patrimoine, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Axyalis patrimoine, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et les condamne, ainsi que la société Swisslife assurance et patrimoine, à payer à M. et Mme [Z] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400216
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 08 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 mar. 2024, pourvoi n°22400216


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Ortscheidt, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400216
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