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14/03/2024 | FRANCE | N°22400215

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mars 2024, 22400215


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 14 mars 2024








Cassation partielle
sans renvoi




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 215 F-D


Pourvoi n° K 22-16.036












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRA

NÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024




M. [O] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-16.036 contre le jugement rendu le 25 avril 2022 par le juge des co...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 mars 2024

Cassation partielle
sans renvoi

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 215 F-D

Pourvoi n° K 22-16.036

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024

M. [O] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-16.036 contre le jugement rendu le 25 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Allianz France, société anonyme,

2°/ à la société Protexia France, société anonyme,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. [M], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés Allianz France et Protexia France, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (Avignon, 25 avril 2022), rendu en dernier ressort, M. [M], qui avait souscrit un contrat de protection juridique auprès de la société Protexia France, l'a assignée, ainsi que la société Allianz France (les assureurs), devant un tribunal judiciaire afin d'obtenir leur condamnation à lui payer l'intégralité des honoraires d'avocat et des frais d'expert qu'il avait exposés à l'occasion d'un litige consécutif au décès de sa s?ur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. M. [M] fait grief au jugement de le condamner à payer aux assureurs la somme de 2 000 euros, à hauteur de 1 000 euros chacun, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, alors « qu'en tout état de cause, l'abus du droit d'agir en justice suppose la caractérisation d'une faute dans la mise en oeuvre du droit d'action ; que le tribunal, pour juger que le recours de M. [M] présentait un caractère abusif, a retenu qu'il était « incontestable que l'action engagée à l'encontre des assureurs est infondée et abusive » et que M. [M] « ne pouvait ignorer les conditions particulières et générales du contrat de protection juridique [?] qu'il a signé et que lui-même produit à l'appui de ses écritures » ; qu'en se fondant sur de tels motifs, impropres à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit de M. [M] d'agir en justice, le tribunal a violé l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1240 du code civil :

4. L'exercice d'une action en justice peut dégénérer en un abus du droit d'ester en justice, qui suppose la démonstration d'une faute.

5. Pour condamner M. [M] à payer une certaine somme aux assureurs pour procédure abusive, le jugement retient que celui-ci ne pouvait ignorer les conditions particulières et générales du contrat qu'il avait signées et produites à l'appui de ses écritures et qu'il est incontestable que son action, qui est infondée et abusive, a causé un préjudice certain aux assureurs et eu une répercussion dommageable sur le service public de la justice.

6. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit de M. [M] d'agir en justice, le tribunal a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

9. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 4 à 6 qu'il y a lieu de rejeter la demande de condamnation de M. [M] au paiement aux sociétés Protexia France protection juridique et Allianz France assurances de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [M] à payer à la société Protexia France Allianz protection juridique et à la société Allianz France assurances la somme de 2 000 euros, à hauteur de 1 000 euros chacune, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et en ce qu'il statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement rendu le 25 avril 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire d'Avignon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉBOUTE les sociétés Protexia France et Allianz France de leur demande de condamnation de M. [M] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne les sociétés Protexia France et Allianz France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Protexia France et Allianz France devant le tribunal judiciaire d'Avignon et devant la Cour de cassation et les condamne à payer à M. [M] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400215
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire d'Avignon, 25 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 mar. 2024, pourvoi n°22400215


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Guérin-Gougeon

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400215
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