La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2024 | FRANCE | N°C2400464

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mars 2024, C2400464


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° T 23-87.301 F-D


N° 00464




MAS2
13 MARS 2024




NON-LIEU A STATUER




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 MARS 2024






M.

[B] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 14 décembre 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui, des chefs de vols aggravés, escroqueries, en récidive, recel, a confirmé le jug...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 23-87.301 F-D

N° 00464

MAS2
13 MARS 2024

NON-LIEU A STATUER

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 MARS 2024

M. [B] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 14 décembre 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui, des chefs de vols aggravés, escroqueries, en récidive, recel, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel rejetant sa demande de mise en liberté.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Clement, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [B] [N], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clement, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. M. [B] [N] a été déclaré coupable des faits visés à la prévention et condamné à trois ans d'emprisonnement avec maintien en détention, par jugement du 24 janvier 2024.

2. Cette décision vaut nouveau titre de détention.

3. Par conséquent, le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel ayant rejeté sa demande de mise en liberté et ordonné la prolongation de sa détention provisoire, est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400464
Date de la décision : 13/03/2024
Sens de l'arrêt : Non-lieu a statuer

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 14 décembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mar. 2024, pourvoi n°C2400464


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400464
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award