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13/03/2024 | FRANCE | N°C2400460

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mars 2024, C2400460


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° V 23-87.303 F-D


N° 00460




MAS2
13 MARS 2024




CASSATION




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 MARS 2024






M. [Z] [U] a

formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 31 octobre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infraction...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 23-87.303 F-D

N° 00460

MAS2
13 MARS 2024

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 MARS 2024

M. [Z] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 31 octobre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, associations de malfaiteurs, en récidive légale, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Z] [U], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [Z] [U] est mis en examen des chefs susvisés depuis le 3 mars 2023.

3. Il est détenu depuis cette date.

4. Il a formé le 3 octobre 2023 une demande de mise en liberté, qui a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 octobre 2023, notifiée le lendemain.

5. Il a relevé appel de cette ordonnance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, sur l'appel formé par M. [U] d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté, statué comme suit : « en la forme, reçoit la demande de mise en liberté au fond, la rejette », alors :

« 1°/ qu'en se prononçant par des motifs concernant exclusivement un homonyme, M. [Z] [U], objet d'une procédure d'extradition et ayant formé une demande directe de mise en liberté devant la chambre de l'instruction, demande directe rejetée par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction n'a donné aucun motif valable à sa décision et n'a pas justifié le rejet de l'appel de M. [Z] [U] ; qu'elle a ainsi violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'à la faveur de cette confusion entre deux dossiers, celui de l'appel de M. [Z] [U] et celui de la demande directe de M. [Z] [U], y compris dans son dispositif, la chambre de l'instruction n'a pas statué à l'égard du premier dans le délai imparti pour ce faire ; l'annulation de son arrêt pour défaut total de motifs doit intervenir sans renvoi et entrainer la mise en liberté immédiate de M. [Z] [U] en application des articles 194 et 199 du code de procédure pénale et 411-3 § 3 du code de l'organisation judiciaire. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

7. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté la demande de mise en liberté de M. [U], l'arrêt attaqué, dont les énonciations se rapportent à la situation d'une tierce personne, ne répond pas aux articulations du mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre de l'instruction.

9. Les juges retiennent, en effet, qu'il sont saisis d'un moyen relatif au non-respect du délai raisonnable et rejettent la demande de mise en liberté formée par M. [U] pour des motifs étrangers à la procédure dont il est l'objet et au mémoire déposé pour sa défense.

10. En se déterminant ainsi, sans répondre aux articulations du mémoire régulièrement déposé devant elle pour le demandeur et sans se référer aux éléments de la procédure, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

11. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

12. Dès lors qu'en l'espèce la chambre de l'instruction a statué dans le délai de l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale, par un arrêt dont seule la motivation est contestée, la cassation n'entraîne pas remise en liberté de M. [U].

13. La cassation aura dès lors lieu avec renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 31 octobre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400460
Date de la décision : 13/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, 31 octobre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mar. 2024, pourvoi n°C2400460


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400460
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