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13/03/2024 | FRANCE | N°C2400301

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mars 2024, C2400301


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° B 23-81.467 F-D


N° 00301




RB5
13 MARS 2024




CASSATION


Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 MARS 2024




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M. [N] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 21 février 2023, qui, pour recel, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 23-81.467 F-D

N° 00301

RB5
13 MARS 2024

CASSATION

Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 MARS 2024

M. [N] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 21 février 2023, qui, pour recel, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire, cinq ans d'interdiction professionnelle et de gérer, cinq ans d'inéligibilité, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [N] [M], les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 février 2024 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Gillis, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [E] [V] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour abus de confiance et M. [N] [M], son conjoint, pour recel d'abus de confiance.

3. Les juges du premier degré ont déclaré MM. [V] et [M] coupables des délits pour lesquels ils étaient poursuivis. M. [M] a été condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction professionnelle et une confiscation.

4. M. [M] a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité des actes de la procédure, alors :

« 1°/ qu'en enquête préliminaire, une perquisition ne peut être opérée que sur autorisation de la personne chez qui elle doit intervenir ou sur autorisation du juge des libertés et de la détention ; que, dans ses conclusions en nullité, le prévenu soutenait que la perquisition et les saisies à son domicile étaient irrégulières, dès lors qu'elles étaient fondées sur une autorisation d'un juge des libertés et de la détention qui n'avait pas motivé sa décision ; qu'infirmant le jugement entrepris, la cour d'appel a constaté que l'ordonnance autorisant la perquisition et les saisies rendue par le juge des libertés et de la détention n'était pas motivée, et l'a annulée ; qu'elle a cependant considéré, après avoir fait communiquer certaines pièces aux parties, que cette perquisition et les opérations de saisies qui s'en étaient suivies, étaient justifiées, dès lors que le prévenu avait donné son autorisation à ladite perquisition et aux saisies, aucune nullité des actes postérieurs à cette saisie n'était encourue ; qu'il résulte des pièces du dossier communiquées par la Cour de cassation, que l'autorisation écrite de M. [M] ne portait que sur les saisies et non sur la perquisition ; qu'en cet état, dès lors qu'aucun acte n'établit que le prévenu avait autorisé la perquisition de son domicile, la cour d'appel qui a refusé d'en ordonner l'annulation, comme celle des saisies qui en étaient la conséquence nécessaire, a violé les articles 76, 173 et 174 du code de procédure pénale ;

2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à l'absence de motifs ;
que dans ses conclusions de nullité, M. [M] soutenait que la perquisition de son véhicule était intervenue sur un lieu distinct de son domicile et qu'en tout état de cause, cette opération comme la saisie de ce véhicule devait être annulée ; que faute de s'être prononcée sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 76, 173 et 174 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 76, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale :

6. Il résulte de ce texte qu'un officier de police judiciaire ne peut, au cours d'une enquête préliminaire, légalement procéder à une perquisition qu'avec l'assentiment exprès de la personne chez qui l'opération a lieu, lequel doit faire l'objet d'une déclaration écrite de sa main.

7. Pour rejeter le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la perquisition effectuée au domicile de MM. [V] et [M], l'arrêt attaqué énonce que
figurent au dossier deux formulaires intitulés « Autorisation de perquisitions et saisies » visant l'article 76 du code de procédure pénale, en date du 5 juin 2019, tous deux complétés, datés, et signés respectivement de MM. [V] et [M].

8. Les juges en concluent qu'ils ont tous deux consenti en toute connaissance de cause à ce que des perquisitions et saisies puissent être opérées. Ils relèvent en outre que ces opérations se sont déroulées en leur présence constante et effective, sans susciter aucune observation de leur part, et que M. [M] ne peut donc faire valoir aucun grief.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.

10. En effet, il résulte des pièces utiles à l'examen de la nullité de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle dès lors qu'elle est saisie d'un moyen tiré du rejet d'une exception de nullité par la cour d'appel (Crim., 30 janvier 2019, pourvoi n° 17-85.304, Bull. crim. 2019, n° 29), que les autorisations visant l'article 76 du code de procédure pénale, datées du 5 juin 2019 et signées par MM. [V] et [M], comportent une mention manuscrite mais par laquelle ces derniers consentent uniquement à ce que soient opérées les saisies utiles à l'enquête en cours.

11. Par ailleurs, il ne figure pas parmi les pièces de la procédure une déclaration écrite de leur main par laquelle M. [V] ou M. [M] consentirait à ce qu'il soit opéré une perquisition à leur domicile.

12. Enfin, la perquisition menée a conduit à des investigations et constatations susceptibles d'établir l'existence du grief nécessaire pour justifier son annulation.

13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [M] pour recel, alors :

« 1°/ que lorsque les juges ordonnent la confiscation de biens préalablement saisis, il leur appartient de constater que ces biens dont la confiscation est ordonnée sont effectivement l'objet ou le produit de l'infraction, si tel est le fondement de cette peine ; qu'en ordonnant la confiscation de biens saisis au domicile du prévenu, sans expliquer en quoi ils pouvaient être considérés comme étant l'objet ou le produit de l'infraction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 131-21 du code pénal, 485-1 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :

15. ll résulte du premier de ces textes qu'il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature de ce bien ainsi que le fondement de la mesure.

16. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

17. Pour confirmer la confiscation, à titre de peine complémentaire, de divers biens, l'arrêt attaqué a seulement dit qu'ils étaient l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction et les a énumérés soit en indiquant le nom du scellé, lequel ne permet pas de connaître la nature du bien confisqué, soit en indiquant qu'il s'agissait de véhicules ou de sommes figurant sur des comptes ouverts au nom de MM. [M] ou [V].

18. En prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

19. La cassation est par conséquent encore encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 21 février 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400301
Date de la décision : 13/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 21 février 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mar. 2024, pourvoi n°C2400301


Composition du Tribunal
Président : Mme de la Lance (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boucard-Maman, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400301
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