La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2024 | FRANCE | N°52400300

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 52400300


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 13 mars 2024








Rejet




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 300 F-D


Pourvoi n° X 22-21.659








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________

_________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 MARS 2024


M. [F] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-21.659 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2021 par la cour d'appel de Colmar (chamb...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 mars 2024

Rejet

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 300 F-D

Pourvoi n° X 22-21.659

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 MARS 2024

M. [F] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-21.659 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Rhodia opérations, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [L], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Rhodia opérations, après débats en l'audience publique du 7 février 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 octobre 2021), M. [L] a été engagé en qualité de technicien coordinateur par la société Rhodia opérations à compter du 6 janvier 1981. Le contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952.

2. Le 1er décembre 2017, le salarié a fait valoir ses droits à la retraite.

3. Le 26 juin 2018, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un reliquat au titre de l'indemnité de départ à la retraite.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'un reliquat d'indemnité de départ à la retraite, alors « qu'en vertu l'article 21 bis de la convention collective nationale des industries chimiques, l'indemnité de départ à la retraite est calculée sur la base de ''la rémunération totale mensuelle gagnée par le salarié pendant le mois précédant le préavis de départ à la retraite'' avec prise en compte ''des primes de toute nature'' ; qu'en refusant, pour débouter le salarié de sa demande, de tenir compte dans son intégralité de la prime de treizième mois versée le mois précédant son préavis, la cour d'appel a violé l'article 21 bis de la convention collective nationale des industries chimiques. »

Réponse de la cour

6. Ayant exactement retenu que la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite s'entendait du salaire de base du dernier mois précédant le préavis, augmenté des gratifications, celles dont la périodicité est supérieure à un mois, n'étant prises en compte que pour la part venant en rémunération dudit mois, la cour d'appel, a décidé à bon droit que la prime treizième mois devait être incluse prorata temporis dans le salaire de référence.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400300
Date de la décision : 13/03/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 29 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mar. 2024, pourvoi n°52400300


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400300
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award