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13/03/2024 | FRANCE | N°52400298

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 52400298


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 13 mars 2024








Cassation




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 298 F-D


Pourvoi n° H 22-23.255


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation

en date du 22 septembre 2022.












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHA...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 mars 2024

Cassation

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 298 F-D

Pourvoi n° H 22-23.255

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 septembre 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 MARS 2024

M. [P] [X], domicilié chez Mme [H] [B], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-23.255 contre le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, dans le litige l'opposant à la société Proman 204, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Proman 204, après débats en l'audience publique du 7 février 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 17 décembre 2021) rendu en dernier ressort, M. [X] a été engagé en qualité d'exploitant industriel et magasinier, par la société de travail temporaire Proman 204, par trois contrats de travail temporaires successifs du 1er juillet 2018 au 30 mars 2019.

2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 24 septembre 2019 aux fins d'obtenir le paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er juillet 2018 au 30 mars 2019, de l'indemnité de fin de mission et de l'indemnité compensatrice de congés payés.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief au jugement de le débouter de ses demandes au titre des heures supplémentaires pour la période courant du 1er juillet 2018 au 30 mars 2019, de l'indemnité de fin de mission et de l'indemnité compensatrice de congés payés, alors :

« 1°/ qu'à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail effectif fixée à 35 heures hebdomadaires par l'article L. 3121-27 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et de 50 % pour les heures suivantes ; que le salarié, qui ne contestait pas le nombre d'heures effectuées chaque mois mais le montant de leur rémunération, avait fait valoir que l'horaire collectif mensuel de l'entreprise d'accueil étant de 158,21 heures, il effectuait chaque mois 6,54 heures en deçà de l'horaire légal de 35 heures, lesquelles étaient rémunérées à tort au taux normal et non au taux majoré de 25 % ; qu'en le déboutant de sa demande aux motifs inopérants que les heures rémunérées chaque mois correspondent au nombre d'heures réellement effectuées pour lesquelles il doit être rémunéré et que des heures supplémentaires effectuées à 25 %, 50 % ou 100 % figuraient bien sur les bulletins de salaire, sans se prononcer sur le taux non majoré appliqué aux heures supplémentaires récurrentes effectuées par le salarié, le conseil des prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3121-27 et L. 3121-36 du code du travail dans leur version applicable en la cause ;

2°/ qu'à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L.3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et de 50 % pour les heures suivantes ; que le salarié avait également fait valoir qu'une partie des heures supplémentaires, dont celles correspondant aux samedis travaillés, mentionnées comme telles sur le bulletin de salaire, théoriquement rémunérées à 125 % ou 150 %, n'avaient été rémunérées qu'à hauteur de la seule majoration (25 ou 50 %), sans versement du montant horaire de base ; qu'en le déboutant de sa demande aux motifs inopérants que les heures rémunérées chaque mois correspondent au nombre d'heures réellement effectuées pour lesquelles il doit être rémunéré et que des heures supplémentaires effectuées à 25 %, 50 % ou 100 % figuraient bien sur les bulletins de salaire, sans se prononcer sur le taux non majoré appliqué aux heures supplémentaires effectuées le samedi par le salarié, le conseil des prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3121-27 et L. 3121-36 du code du travail dans leur version applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

5. Pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies de manière récurrente et de celles accomplies les samedis, le jugement retient que les heures de travail rémunérées chaque mois au salarié intérimaire correspondent au nombre d'heures exactement effectuées par ce dernier, le relevé d'heures étant transmis par l'entreprise d'accueil de l'intérimaire à l'entreprise de travail temporaire. Il ajoute qu'après vérification, des heures supplémentaires effectuées à 25 %, 50 % ou 100 % figurent bien sur les bulletins de salaire.

6. En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que les heures supplémentaires récurrentes n'avaient pas été payées au taux majoré pas plus que les heures effectuées le samedi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montmorency ;

Condamne la société Proman 204 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Proman 204 et la condamne à payer à la Sarl Thouvenin, Coudray, Grévy la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400298
Date de la décision : 13/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 17 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mar. 2024, pourvoi n°52400298


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400298
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