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13/03/2024 | FRANCE | N°42400123

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mars 2024, 42400123


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


FB






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 13 mars 2024








Rejet




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 123 F-D


Pourvoi n° X 22-17.381








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



r> ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 MARS 2024


La société C2T Collecte transport traitement des déchets, société à responsabilité limitée, dont le siège est chez M. [L] [S], [Adresse 2], a formé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 mars 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 123 F-D

Pourvoi n° X 22-17.381

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 MARS 2024

La société C2T Collecte transport traitement des déchets, société à responsabilité limitée, dont le siège est chez M. [L] [S], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-17.381 contre l'arrêt rendu le 22 février 2022 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Suez RV Centre Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société C2T Collecte transport traitement des déchets, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Suez RV Centre Est, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 22 février 2022) et les productions, le 1er janvier 2017, la société Suez RV Centre Est (la société Suez) a repris le marché de la collecte des ordures ménagères du syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des déchets ménagers du Val de Saône, initialement attribué à la société C2T Collecte transport traitement des déchets (la société C2T).

2. Soutenant que le contrat de travail de M. [R] aurait dû être transféré à la société Suez en application de l'annexe V à la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 et que cette société avait, en n'acceptant pas le transfert du contrat de travail de ce salarié, commis une faute lui ayant causé un préjudice, la société C2T a assigné la société Suez en paiement d'une somme équivalant au montant des salaires qu'elle a versés des mois de janvier 2017 à août 2019 au salarié non transféré.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société C2T fait grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de ses demandes indemnitaires présentées à l'encontre de la société Suez, alors :

« 1°/ que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société C2T rappelait que l'article 2.1 de l'annexe V de la convention collective nationale des activités du déchet énonce que l'accord s'applique aux salariés, quel que soit leur contrat de travail, qui remplissent les deux conditions cumulatives suivantes : être positionné sur un coefficient inférieur ou égal à 167 dans la grille de classification de la convention collective nationale des activités du déchet et être affecté sur le marché transféré depuis au moins neuf mois continus à la date de reprise effective du marché ; qu'elle soutenait en outre que M. [R], conducteur de matériel, coefficient 110, niveau 2 position 3, embauché par la société C2T depuis le 19 août 2008, remplit ainsi toutes les conditions énumérées par l'article 2.1 de la convention collective ; qu'en retenant néanmoins que la société C2T ne produit aucun élément de nature à établir que M. [R] serait transférable au sens des dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet, sans répondre à cette articulation majeure des écritures d'appel de la société C2T, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel considère que la société C2T ne produit aucun élément de nature à établir que M. [R] serait transférable au sens des dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet ; qu'en statuant ainsi, sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des pièces ainsi retenues au soutien de cette affirmation et notamment des fiches de paie de M. [R], la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, pour s'opposer aux prétentions indemnitaires de la société C2T, la société Suez a soutenu qu'aucun préjudice n'aurait été subi en indiquant "que la société C2T a conservé M. [R] à son service et le salaire qu'elle lui verse n'est que la juste contrepartie du travail qu'il réalise pour son compte, sans démonstration d'aucun préjudice" ; que la société Suez n'a ainsi jamais contesté la réalité des salaires versés par la société C2T à son salarié après le refus de transfert qu'elle lui a opposé ; qu'en retenant néanmoins, pour exclure tout préjudice de la société C2T, qu'elle "explique curieusement avoir réglé durant plus de deux ans et demi les salaires et accessoires de M. [R] sans que celui-ci n'exerce aucune activité à son profit, sans pour autant l'établir", quand la société Suez ne contestait aucunement la réalité des paiements de salaires effectués au profit de M. [R], la cour d'appel a modifié les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce la cour d'appel retient, pour exclure tout préjudice de la société C2T, qu'elle "explique curieusement avoir réglé durant plus de deux ans et demi les salaires et accessoires de M. [R] sans que celui-ci n'exerce aucune activité à son profit, sans pour autant l'établir" ; qu'en statuant ainsi, sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des pièces ainsi retenues au soutien de cette affirmation et notamment des fiches de paie de M. [R], la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que, pour rejeter les prétentions indemnitaires de la société C2T, la cour d'appel retient que "le lien de causalité entre la faute reprochée à la société Suez et le préjudice qu'elle invoque n'est pas établi en ce qu'elle a mis fin elle-même à ce dernier en procédant à une rupture conventionnelle sur laquelle la société Suez n'avait aucune possibilité d'influer" ; qu'en statuant ainsi, quand les salaires versés à M. [R] postérieurement à la date à laquelle son transfert aurait dû être accepté, constituaient à tout le moins un préjudice en lien de causalité directe avec la faute de la société Suez, indépendamment de la question de la prise en charge des conséquences de la rupture conventionnelle conclue in fine, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Après avoir relevé que la société C2T prétend avoir réglé durant plus de deux ans et demi les salaires et accessoires de M. [R] sans que celui-ci n'exerce aucune activité à son profit, l'arrêt retient qu'elle ne l'établit pas.

5. En l'état de ces constatations et appréciations souveraines, dont il résulte que la société C2T ne démontre pas que la faute qu'elle impute à la société Suez en ne transférant pas le contrat de travail de M. [R], lui a causé un préjudice, faute de justifier que la rémunération versée à ce salarié pendant la période en litige l'aurait été sans que celui-ci ait accompli à son profit une prestation de travail, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, a, sans modifier l'objet du litige, exactement déduit que les demandes indemnitaires de la société C2T devaient être rejetées.

6. Le moyen, inopérant en ses première, deuxième et cinquième branches en ce qu'elles critiquent des motifs surabondants de l'arrêt, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société C2T Collecte transport traitement des déchets aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société C2T Collecte transport traitement des déchets et la condamne à payer à la société Suez RV Centre Est la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre et signé par lui et Mme Labat, greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400123
Date de la décision : 13/03/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 22 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 mar. 2024, pourvoi n°42400123


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400123
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