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12/03/2024 | FRANCE | N°C2400284

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 2024, C2400284


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° K 23-81.958 F-D


N° 00284




MAS2
12 MARS 2024




CASSATION




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 MARS 2024






M. [G] [X] a

formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 17 mars 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de faux, abus de confiance et blanchiment, a prononcé sur les inté...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 23-81.958 F-D

N° 00284

MAS2
12 MARS 2024

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 MARS 2024

M. [G] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 17 mars 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de faux, abus de confiance et blanchiment, a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [G] [X], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [G] [X] a été condamné par le tribunal correctionnel statuant en formation collégiale pour faux, abus de confiance et blanchiment et déclaré responsable du préjudice subi par plusieurs parties civiles.

3. Certaines de ces parties civiles et M. [X] ont relevé appel des dispositions civiles de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, sur l'action civile, confirmé partiellement le jugement, l'a infirmé des chefs des dommages et intérêts accordés en réparation des préjudices, statuant à nouveau, a fixé le préjudice patrimonial à la somme de 157 000 euros et le préjudice moral à 5 000 euros par partie civile, a condamné M. [X] à verser à M. [C] et Mme [C], épouse [U], la somme de 157 000 euros en réparation de leur préjudice matériel ainsi qu'à chacun la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral, alors « qu'il résulte de l'article 510 du code de procédure pénale que la chambre des appels correctionnels n'est composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre que lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième [en fait quatrième] alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale ou selon celles prévues au troisième alinéa de l'article 464 dudit code et qu'il résulte de l'article 592 du même code que les arrêts de la chambre de l'instruction ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarés nuls lorsqu'ils ne sont pas rendus par le nombre de juges prescrit ou qu'ils ont été rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; que, pour statuer sur l'action civile et pour condamner M. [X] à payer diverses sommes aux consorts [C], la cour d'appel était composé d'un juge unique bien que le tribunal, ayant statué par la même décision sur l'action publique, était composé régulièrement de trois magistrats ; que la cour d'appel a donc violé les textes précités et l'avant dernier alinéa de l'article 464 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 510 du code de procédure pénale :

5. Il résulte de ce texte, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, en vigueur à compter du 1er juin 2019, que la chambre des appels correctionnels, qui siège en principe en formation collégiale, peut statuer à juge unique lorsque le jugement attaqué a lui-même été rendu à juge unique, soit en application de l'article 398, alinéa 3, du code de procédure pénale renvoyant à l'article 398-1 dudit code fournissant la liste des délits le permettant, soit en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article 464 du même code, lorsque sont seuls en cause les intérêts civils.

6. En statuant dans une composition comprenant le seul président, alors que le jugement attaqué avait été rendu par une formation collégiale, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci dessus rappelé.

7. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 17 mars 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400284
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 17 mars 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mar. 2024, pourvoi n°C2400284


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400284
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