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12/03/2024 | FRANCE | N°C2400280

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 2024, C2400280


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° F 23-83.265 F-D


N° 00280




MAS2
12 MARS 2024




NON-LIEU A STATUER




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 MARS 2024






[M]

[P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 2022, qui, pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, l'a condamné à 1 500 euros d'amende, quatre mo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 23-83.265 F-D

N° 00280

MAS2
12 MARS 2024

NON-LIEU A STATUER

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 MARS 2024

[M] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 2022, qui, pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, l'a condamné à 1 500 euros d'amende, quatre mois de suspension du permis de conduire et deux ans d'interdiction de conduire un véhicule non équipé d'un dispositif d'anti-démarrage par éthylotest.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de [M] [P], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. Il résulte des documents régulièrement communiqués que le demandeur, [M] [P], est décédé le [Date décès 1] 2023.

2. Dès lors, en application de l'article 6 du code de procédure pénale, l'action publique est éteinte à son égard.

3. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE l'extinction de l'action publique ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400280
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Non-lieu a statuer

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 10 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mar. 2024, pourvoi n°C2400280


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400280
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