LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° F 23-83.265 F-D
N° 00280
MAS2
12 MARS 2024
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 MARS 2024
[M] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 2022, qui, pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, l'a condamné à 1 500 euros d'amende, quatre mois de suspension du permis de conduire et deux ans d'interdiction de conduire un véhicule non équipé d'un dispositif d'anti-démarrage par éthylotest.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de [M] [P], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Il résulte des documents régulièrement communiqués que le demandeur, [M] [P], est décédé le [Date décès 1] 2023.
2. Dès lors, en application de l'article 6 du code de procédure pénale, l'action publique est éteinte à son égard.
3. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'extinction de l'action publique ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-quatre.