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07/03/2024 | FRANCE | N°32400145

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 mars 2024, 32400145


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


MF






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 7 mars 2024








Rejet




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 145 F-D


Pourvoi n° P 23-12.179








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024




La société Deuce 2003, société à responsabilité limitée, dont le siège est chez la société Acrea, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-12.179 contre l'arrêt r...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 mars 2024

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 145 F-D

Pourvoi n° P 23-12.179

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024

La société Deuce 2003, société à responsabilité limitée, dont le siège est chez la société Acrea, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-12.179 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant à la société Axalia management, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Suisse), défenderesse à la cassation.

Dans l'instance concernant en outre : la société [I] - Les mandataires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, en la personne de Mme [I], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Deuce 2003, dont le siège est [Adresse 3],

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Deuce 2003, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Axalia management, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 2023), et les productions, par un acte du 2 novembre 2012, la société Deuce 2003 (la promettante) s'est engagée à céder à la société Axalia management (la bénéficiaire) un ensemble de biens et de droits immobiliers pour parvenir à la réalisation d'un programme immobilier en trois tranches.

2. Cet acte contenait d'une part une clause pénale, mettant à la charge de la partie qui refuserait de réitérer la vente par acte authentique, malgré la réalisation des conditions suspensives, le paiement d'une certaine somme, cette clause ayant vocation à s'appliquer à la partie qui, par son comportement, aurait empêché la réalisation desdites conditions, d'autre part, une clause aux termes de laquelle « dans la mesure où les négociations aboutissent à l'achat authentique desdites parcelles dans le délai prévu éventuellement prorogé [...], l'acquéreur ou substitué devra verser au vendeur une somme forfaitaire de 1 964 000 euros », cette somme ayant été convertie en dation en paiement de divers lots au sein de l'immeuble devant être édifié par l'acquéreur sur l'assiette foncière des parcelles de la tranche 2.

3. La société Axalia management s'est substituée la société Monte Carlo View 3 dans les droits portant sur la tranche 2, dont la cession était soumise à la condition suspensive tenant à l'acquisition des terrains constituant son assiette foncière.

4. Par un acte du 14 octobre 2013, la promettante et la société Monte Carlo View 3 ont convenu du transfert, au profit de cette dernière, de tous les droits sur les terrains susvisés, et du paiement, par celle-ci, au jour de la signature des actes authentiques d'acquisition des terrains, en plus de la somme de 1 964 000 euros convertie en dation, des honoraires et taxes dus au titre du permis de construire obtenu par la promettante, de frais et des honoraires des divers intervenants, ainsi que du montant des dépenses et frais d'études, s'élevant à la somme de 550 000 euros HT majorée de la TVA en vigueur.

5. La vente des terrains n'ayant pas été réitérée par acte authentique, la promettante a assigné la bénéficiaire en paiement de l'ensemble des indemnités et frais stipulés dans les conventions des 2 novembre 2012 et 14 octobre 2013.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le troisième moyen

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. La promettante fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes, en ce compris celle tendant à condamner la société Axalia management à lui payer la somme de 1 964 000 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 19 août 2014, en application de la convention du 2 novembre 2012 et du protocole du 14 octobre 2013, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses écritures la société Deuce 2003 faisait valoir que les sociétés Monte Carlo view 3 et Axalia management avaient empêché l'accomplissement de la condition suspensive tenant à la réitération des promesses de vente des terrains Brezzo et Prestige en faisant cesser de manière anticipée le délai imparti pour la réaliser ; que la condition devait dès lors être réputée acquise, rendant la société Monte Carlo view 3, solidairement avec la société Axalia management, débitrices de l'obligation de lui payer la somme de 1 964 000 euros ; qu'en rejetant cette demande en paiement formée contre la société Axalia management, au motif que « la clause fondant la demande en paiement de la somme de 1 964 000 euros ne prévoit pas d'autre issue que la réitération des promesses de vente et ne met pas à la charge de la société Axalia management, ni de la société substituée, le paiement de cette somme en cas de non réitération des ventes », sans répondre à ce moyen, pourtant opérant et fondé sur l'article 1178 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Ayant rappelé que la société Axalia management n'était partie qu'au protocole du 2 novembre 2012, et qu'aux termes de cet acte, « dans la mesure où les négociations aboutissent à l'acte authentique desdites parcelles dans le délai prévu [...], l'acquéreur ou substitué devra, ainsi qu'il s'y oblige, verser au vendeur une somme forfaitaire de 1 964 000 euros », la cour d'appel a retenu que cette clause ne mettait pas à la charge de la société Axalia management, ni de la société substituée, le paiement de cette somme en cas de non-réitération de la vente par acte authentique.

9. Ayant, en outre, relevé que la promettante n'avait pas sollicité l'application de la clause pénale, dont il ressortait qu'elle était seule de nature à sanctionner le comportement de la partie qui, par son comportement, avait empêché la réalisation des conditions, elle a pu, sans être tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, en déduire que la demande en paiement de la promettante était dénuée de fondement contractuel, et, ainsi, rejeter sa demande.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

11. La promettante fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes, en ce compris celle tendant à condamner la société Axalia management à lui payer les sommes de 67 875 euros et 8 976 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 19 août 2014, en application de la convention du 2 novembre 2012 et du protocole du 14 octobre 2013, et correspondant aux taxes d'urbanisme et participations liées aux permis de construire, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses écritures la société Deuce 2003 faisait valoir que les sociétés Monte Carlo view 3 et Axalia management avaient empêché l'accomplissement de la condition suspensive tenant à la réitération des promesses de vente des terrains Brezzo et Prestige en faisant cesser de manière anticipée le délai imparti pour la réaliser ; que la condition devait dès lors être réputée acquise, rendant les sociétés Monte Carlo view 3 et Axalia management débitrices de l'obligation de lui payer les sommes de 67 875 euros et 8 976 euros ; qu'en rejetant cette demande en paiement formée contre la société Axalia management, au motif que « comme indiqué plus avant, il n'a pas été convenu dans ce protocole de mettre ces sommes à la charge de l'acquéreur en l'absence de réitération des ventes des parcelles concernées par cette tranche », sans répondre à ce moyen, pourtant opérant et fondé sur l'article 1178 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour

12. Ayant rappelé que la bénéficiaire n'était partie qu'au protocole du 2 novembre 2012, et qu'aux termes de cet acte, « pour ce qui concerne les taxes et participations liées à ces permis de construire et modificatif, il est convenu qu'elles seront en cas d'acquisition authentique des parcelles de la tranche 2, à la charge exclusive de l'acquéreur », la cour d'appel a retenu que cette clause ne mettait pas à la charge de la société Axalia management le paiement de ces sommes en cas de non-réitération de la vente par acte authentique.

13. Ayant, en outre, relevé que la promettante n'avait pas sollicité l'application de la clause pénale, dont il ressortait qu'elle était seule de nature à sanctionner le comportement de la partie qui, par son comportement, avait empêché la réalisation des conditions , elle a pu, sans être tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, rejeter ses demandes.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Deuce 2003 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Deuce 2003 et la condamne à payer à la société Axalia management la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400145
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 24 janvier 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 mar. 2024, pourvoi n°32400145


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400145
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