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07/03/2024 | FRANCE | N°32400136

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 mars 2024, 32400136


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


JL






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 7 mars 2024








Cassation partielle




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 136 F-D


Pourvoi n° V 17-28.537














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS> _________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024




La société [Adresse 8], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par son liquidateur judiciaire M. [U] [O...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 mars 2024

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 136 F-D

Pourvoi n° V 17-28.537

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024

La société [Adresse 8], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par son liquidateur judiciaire M. [U] [O], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 17-28.537 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [V] [L], domicilié [Adresse 5],

2°/ à M. [T] [B], domicilié [Adresse 4],

3°/ à la société Soprobat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la société Dogba, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],

5°/ au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son syndic la société Ethik, dont le siège est [Adresse 1],

6°/ à M. [Z] [F], domicilié [Adresse 6], pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Soprobat et commissaire à l'exécution du plan de cession,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [Adresse 8] représentée par son liquidateur M. [O], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de MM. [L] et [B], après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Intervention volontaire

1. Il est donné acte à M. [O], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 8], de son intervention volontaire.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à la société [Adresse 8], prise en la personne de M. [O], ès qualités, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Soprobat et M. [F], pris en sa qualité de représentant des créanciers de celle-ci et de commissaire à l'exécution du plan.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 6 juillet 2017) et les productions, la société [Adresse 8], désormais en liquidation judiciaire, a, pour la construction d'un immeuble à usage d'habitation, confié à M. [B] une mission de maîtrise d'oeuvre, la société Dogba ayant été chargée du lot carrelage.

4. Par acte du 6 novembre 2003, M. [L] a acquis, en l'état futur d'achèvement, un lot et une place de stationnement dans cette résidence.

5. La réception est intervenue le 16 septembre 2004 et la livraison à M. [L] le 8 décembre suivant.

6. Se plaignant de désordres d'infiltrations se manifestant par des décollements de peinture sur les parois, M. [L] a, après expertise, assigné la société [Adresse 8] en réparation, puis assigné en intervention forcée le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] (le syndicat des copropriétaires).

7. La société [Adresse 8] a appelé en garantie les intervenants à l'acte de construire.

Examen des moyens

Sur le premier et le troisième moyens

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

9. La société [Adresse 8] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [L] une certaine somme à titre de dommages-intérêts incluant une somme au coût de la remise en état de l'étanchéité de la terrasse de l'appartement situé au-dessus du sien, alors :

« 1°/ que seul est réparable le préjudice que subit personnellement le demandeur à l'action ; qu'en condamnant la société [Adresse 8] à verser 2 100 000 F CFP à M. [L] en réparation des préjudices affectant la terrasse quand ce préjudice affectait une partie commune et, de ce fait, n'était pas personnel à M. [L] mais affectait la copropriété, de sorte que seul le syndicat des copropriétaires pouvait obtenir l'allocation de cette somme, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

2°/ que seul est réparable le préjudice que subit personnellement le demandeur à l'action ; qu'en retenant, pour condamner la société [Adresse 8] à verser 2 100 000 F CFP à M. [L] en réparation des préjudices affectant la terrasse, partie commune, que « le syndicat des copropriétaires est demeuré inactif pendant 11 ans, alors que le désordre persiste » quand cette constatation n'était pas de nature à justifier que M. [L] perçoive à son profit la réparation d'un préjudice subi par la communauté des copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1382, devenu 1240, du code civil, et 14 et 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :

10. Il résulte de la combinaison de ces textes que, si un copropriétaire peut, lorsque l'atteinte portée aux parties communes, par un tiers à la copropriété, lui cause un préjudice propre, agir seul pour la faire cesser, il n'a pas qualité à agir en paiement du coût des travaux de remise en état rendus nécessaires par cette atteinte, qu'il revient au seul syndicat des copropriétaires de percevoir et d'affecter à la réalisation de ces travaux.

11. Pour condamner la société [Adresse 8] à payer à M. [L] une certaine somme à titre de dommages-intérêts, incluant le coût des travaux à réaliser pour rendre étanche la terrasse de l'appartement n° 30, situé au dessus du sien, l'arrêt retient que seuls ceux-ci permettront de faire cesser les infiltrations subies par M. [L] et que tant la société [Adresse 8] que le syndicat des copropriétaires sont demeurés inertes pendant onze ans, alors que le désordre persiste.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

12. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition de l'arrêt qui condamne la société [Adresse 8] à payer à M. [L] la somme de 18 065 000 F CFP à titre de dommages-intérêts, en ce que celle-ci inclut la somme de 2 100 000 F CFP au titre des travaux de reprise de l'étanchéité de la terrasse de l'appartement n° 30, entraîne la cassation du chef de dispositif confirmant le jugement en ce que celui-ci condamne M. [B] à garantir la société [Adresse 8] à hauteur de la somme de 756 900 F CFP, celle-ci incluant une certaine somme au titre de la reprise de l'étanchéité de la terrasse de l'appartement n° 30, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Mise hors de cause

13. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause M. [B], dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société [Adresse 8] à payer à M. [L] la somme de 18 065 000 F CFP à titre de dommages-intérêts, en ce que celle-ci inclut la somme de 2 100 000 F CFP au titre des travaux de reprise de l'étanchéité de la terrasse de l'appartement n° 30, et en ce qu'il confirme le jugement qui a condamné M. [B] à garantir la société [Adresse 8] à hauteur de la somme de 756 900 F CFP, l'arrêt rendu le 6 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. [B] ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400136
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 06 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 mar. 2024, pourvoi n°32400136


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400136
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