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07/03/2024 | FRANCE | N°22400211

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mars 2024, 22400211


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 7 mars 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 211 F-D


Pourvoi n° G 22-18.081












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
______

___________________








ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024


Mme [J] [C], épouse [F], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 22-18.081 contre le jugement rendu le 11 avril 2022 par le juge des c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 mars 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 211 F-D

Pourvoi n° G 22-18.081

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024

Mme [J] [C], épouse [F], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 22-18.081 contre le jugement rendu le 11 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montélimar (tribunal judiciaire de Valence), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [5], société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [T] [V], domicilié [Adresse 2],

3°/ à la société [7], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], chez [6], pôle surendettement, [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [C], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société [5] et de M. [V], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Valence, 11 avril 2022), rendu en dernier ressort, M. [V], agissant en qualité de représentant légal de la société [5], et la société [7], créanciers, ont formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande de Mme [C] tendant au traitement de sa situation financière.

Examen du moyen

Sur le moyen relevé d'office

2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 1er, 2 du code civil et L. 711-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 :

3. Selon le premier de ces textes, les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs, entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.

4. Il résulte du deuxième, que, sauf disposition contraire, toute loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, même lorsque semblable situation fait l'objet d'une instance judiciaire.

5. La loi du 14 février 2022, publiée au Journal officiel du 15 février 2022, ne comporte, en ce qui concerne son article 10, aucune disposition transitoire. Ce texte est donc applicable à compter du 16 février 2022.

6. Pour déclarer Mme [C] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, le jugement retient que l'article L. 711-1 du code de la consommation interdit de prendre en compte les dettes professionnelles pour l'appréciation de la situation de surendettement.

7. En statuant ainsi, en appliquant les dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi du 14 février 2022, alors que ces dispositions étaient applicables dans leur rédaction issue de la loi du 14 février 2022, en cours d'instance, le jugement attaqué ayant été rendu le 11 avril 2022, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée, même si les débats se sont tenus antérieurement, le juge a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré Mme [C] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, le jugement rendu le 11 avril 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Valence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Valence autrement composé ;

Condamne M. [V], la société [5] et la société [7] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et la société [5] et condamne la société [7], M. [V] et la société [5] à payer à Mme [C] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400211
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de proximité de Montélimar, 11 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mar. 2024, pourvoi n°22400211


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Alain Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400211
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