LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 207 F-D
Pourvoi n° H 21-25.413
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024
La société Holdar, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 7], a formé le pourvoi n° H 21-25.413 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI-JEX), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Caidar, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 6],
2°/ à la société Dindar autos, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 7],
3°/ à la société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 5],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Holdar, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Caidar, de la société Dindar autos, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 15 septembre 2021), à la suite de l'incendie d'un local loué par la société Dindar autos, son assureur, la société Allianz Iard, a été condamnée à lui verser une provision à valoir sur le montant du préjudice.
2. La société Prudence Créole, assureur du propriétaire du local, a engagé une procédure à l'encontre des sociétés Dindar autos et Allianz Iard, devant le tribunal de grande instance de Saint Denis de La Réunion, devant lequel la société Holdar est intervenue volontairement et qui a donné lieu au jugement rendu le 6 novembre 2013 et dont l'appel a été enregistré sous la référence RG-18-1157.
3. Par ailleurs, la société Holdar a assigné la société Dindar autos et la société Allianz Iard devant le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de La Réunion, lequel a statué par jugement du 29 avril 2016. Le 10 mai 2016, la société Holdar a interjeté appel de ce jugement sous la référence n° RG-16/00802.
4. Un conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l'instance d'appel n° RG-16/00802, par ordonnance du 2 février 2021 que la société Holdar a déférée à la cour d'appel.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
6. La société Holdar fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait constaté la péremption de l'instance enregistrée sous les références RG n° 16-00802 et rappelé que la péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, alors « la péremption d'instance ne saurait se produire lorsque les parties ne sont tenues à aucune diligence ; que la société Holdar soutenait avoir sollicité, d'abord par des conclusions d'appel du 27 juillet 2016, ensuite lors de l'audience sur incident du 5 décembre 2017, la jonction des instances enregistrées sous les numéros 16/00802 et 18/01157 ; qu'elle ajoutait que le conseiller de la mise en état avait décidé de reporter le débat sur le déroulement de l'instance n° 16/00802 après que la question de la recevabilité de l'appel de la société Allianz Iard ayant donné lieu à l'instance n° 18/01157 aurait été tranchée ; que cette question avait été définitivement tranchée par un arrêt rendu le 17 juillet 2019 ; qu'il en résulte que les parties n'avaient à accomplir aucune diligence dans le cadre de l'instance n° 16/00802 jusqu'à cet arrêt du 17 juillet 2019 ; qu'en se bornant à énoncer qu'un délai de deux ans sans diligence s'était écoulé après que la première présidente de la cour d'appel avait décidé, par une ordonnance du 1er septembre 2016, de distribuer les deux affaires au sein d'une même chambre et qu'il n'existait pas de lien de dépendance direct et nécessaire de nature à permettre à la société Holdar de soutenir que les diligences procédurales entreprises au soutien de la procédure n° 18/01157 étaient de nature à faire progresser l'instance enregistrée sous le numéro 16/00802, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les parties étaient tenues d'accomplir des diligences pendant ce délai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. Après avoir énoncé que les parties n'avaient formalisé aucune écriture entre les conclusions d'intimées déposées par le réseau privé virtuel avocat le 23 septembre 2016 tant par les sociétés Dindar autos et Caidar que par la société Allianz Iard et les conclusions d'appelant déposées le 19 novembre 2019, la cour d'appel, ayant constaté que le déplacement de l'avocat de la société Holdar à la Réunion en décembre 2017 à l'occasion du débat portant sur la recevabilité de l'appel formé par la société Allianz Iard ne constituait pas une diligence interruptive, en a déduit à bon droit que la péremption était acquise.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Holdar aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Holdar et la condamne à payer aux sociétés Caidar, et Dindar autos la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille vingt-quatre.