La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2024 | FRANCE | N°22400204

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mars 2024, 22400204


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 7 mars 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 204 F-D




Pourvois n°
K 21-22.357
P 22-16.200 Jonction








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE

FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024


I. 1°/ [I] [D] [N] [S], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé le 30 août 2019,


2°/ Mme [O] [H] [J], veuve [N] [S], domic...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 mars 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 204 F-D

Pourvois n°
K 21-22.357
P 22-16.200 Jonction

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024

I. 1°/ [I] [D] [N] [S], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé le 30 août 2019,

2°/ Mme [O] [H] [J], veuve [N] [S], domiciliée [Adresse 2],

3°/ M. [P] [Y] [N] [S], domicilié [Adresse 5],

ces deux derniers agissant en qualité d'héritiers de [I] [D] [N] [S],

4°/ M. [W] [K] [N] [S], domicilié [Adresse 3], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de [I] [D] [N] [S],

5°/ Mme [U] [X] [B] [N] [S], domiciliée [Adresse 6], agissant en qualité d'héritière de [I] [D] [N] [S],

ont formé le pourvoi n° K 21-22.357 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [G] [A], domiciliée [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

II. 1°/ M. [P] [Y] [N] [S], pris en qualité d'héritier de [I] [D] [N] [S],

2°/ M. [W] [K] [N] [S], pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de [I] [D] [N] [S],

3°/ Mme [U] [X] [B] [N] [S], prise en qualité d'héritière de [I] [D] [N] [S],

ont formé le pourvoi n° P 22-16.200 contre le même arrêt, dans le litige les opposant à Mme [G] [A], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen unique commun de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [J] veuve [N] [S], M. [P] [Y] [N] [S] et Mme [U] [X] [B] [N] [S], en leur qualité d'héritiers de [I] [D] [N] [S], et M. [W] [K] [N] [S], en son nom personnel et en qualité d'héritier de [I] [D] [N] [S], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [A], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° K 21-22.357 et P 22-16.200 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 12 septembre 2019), un jugement du 18 juin 2012, confirmé par un arrêt du 14 août 2014, a, dans un litige opposant Mme [A] à M. [I] [D] [N] [S], enjoint à ce dernier de démolir, à ses frais, la partie de son mur de clôture qui empiète sur la propriété de Mme [A] dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement, sous astreinte de 10 000 francs CFP par jour de retard passé ce délai, et fixé la durée de l'astreinte à six mois.

3. Par requête et acte du 4 juin 2015, Mme [A] a assigné M. [N] [S] devant un tribunal de première instance à fin de liquidation de l'astreinte.

Recevabilité du pourvoi n° K 21-22.357 examinée d'office

Vu l'article 32 du code de procédure civile :

4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé.

5. Il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation ne peut être formé au nom d'une personne décédée.

6. Par acte déposé le 10 septembre 2021, la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat à la Cour de cassation, a déclaré se pourvoir au nom de [I] [D] [N] [S] contre un arrêt de la cour d'appel de Papeete du 12 septembre 2019.

7. Il est produit un acte de notoriété selon lequel [I] [D] [N] [S] est décédé le 30 août 2019.

8. Le pourvoi n'est, dès lors, pas recevable.

Recevabilité du pourvoi n° P 22-16.200 en ce qu'il a été formé par M. [W] [K] [N] [S] en son nom personnel, examinée d'office

Vu les articles 609 et 611 du code de procédure civile :

9. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.

10. En application de ces textes, nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie à moins qu'elle n'ait prononcé une condamnation à son encontre.

11. Par acte déposé le 12 mai 2022, la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat à la Cour de cassation, a déclaré se pourvoir au nom de M. [P] [Y] [N] [S], en sa qualité d'héritier de [I] [D] [N] [S], de M. [W] [K] [N] [S], tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de [I] [D] [N] [S], et de Mme [U] [X] [B] [N] [S], en sa qualité d'héritière de [I] [D] [N] [S] (les consorts [N] [S]).

12. M. [W] [K] [N] [S] n'était pas partie à l'instance d'appel ayant donné lieu à l'arrêt attaqué, qui n'a prononcé aucune condamnation à son encontre.

13. Le pourvoi n'est, dès lors, pas recevable en ce qu'il a été formé par M. [W] [K] [N] [S] en son nom personnel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

14. Les consorts [N] [S] font grief à l'arrêt de prononcer la liquidation de l'astreinte pour la période du 21 février 2015 au 21 novembre 2017 et de condamner [I] [D] [N] [S] à verser à Mme [A] la somme de 10 040 000 francs CFP, alors « que le montant de l'astreinte liquidée ne peut être supérieur à celui de l'astreinte fixée par le juge qui l'a ordonnée ; que le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete du 18 juin 2012 avait fait injonction à M. [N] [S] de démolir la partie de son mur de clôture qui empiétait sur la propriété de Mme [A] dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement, sous astreinte de 10 000 FCFP par jour de retard passé ce délai, et avait fixé la durée de l'astreinte à six mois ; qu'en prononçant la liquidation de l'astreinte pour la période du 21 février 2015 au 21 novembre 2017 et en condamnant M. [N] [S] à verser à Mme [A] la somme de 10 040 000 FCFP, la cour d'appel a violé l'article 719 du code de procédure civile de la Polynésie française. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 719 du code de procédure civile de la Polynésie française, 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 284 du code de procédure civile de la Polynésie française :

15. Il résulte de ces textes que le juge, saisi d'une demande de liquidation d' astreinte, ne peut modifier la décision qui l'a prononcée.

16. Pour liquider l'astreinte pour la période du 21 février 2015 au 21 novembre 2017 et condamner [I] [D] [N] [S] au paiement de la somme de 10 040 000 francs CFP, l'arrêt retient que l'appelant refuse toujours d'exécuter son obligation à ce jour et qu'il sera fait droit à la demande de liquidation de l'astreinte qui aura comme point de départ le 21 février 2015, provisoirement arrêtée à la date du 21 novembre 2017 à la somme de 10 040 000 francs CFP.

17. En statuant ainsi, alors que le jugement du 18 juin 2012 avait fixé l'astreinte à une durée de six mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° K 21-22.357 ;

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° P 22-16.200 en ce qu'il a été formé par M. [W] [K] [N] [S] en son nom personnel ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la liquidation de l'astreinte pour la période du 21 février 2015 au 21 novembre 2017, condamne [I] [D] dit [R] [N] [S] à verser à Mme [A] la somme de 10 040 000 francs CFP au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du 18 juin 2012 et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 12 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;

Condamne Mme [A] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [A] et la condamne à payer à M. [P] [Y] [N] [S], M. [W] [K] [N] [S] et Mme [U] [X] [B] [N] [S], en leur qualité d'héritiers de [I] [D] [N] [S], la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400204
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 12 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mar. 2024, pourvoi n°22400204


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400204
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award