La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2024 | FRANCE | N°22400199

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mars 2024, 22400199


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 7 mars 2024








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 199 F-D


Pourvoi n° S 22-10.315








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

>

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024


1°/ M. [K] [G],


2°/ Mme [I] [G], tous deux domiciliés [Adresse 2],


3°/ la société Assurances immobilières de Paris (AIP), société par actions simplifiée, dont...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 mars 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 199 F-D

Pourvoi n° S 22-10.315

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024

1°/ M. [K] [G],

2°/ Mme [I] [G], tous deux domiciliés [Adresse 2],

3°/ la société Assurances immobilières de Paris (AIP), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° S 22-10.315 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige les opposant à la société Cabinet Solignac Lacaze immobilier, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. et Mme [G], de la société Assurances immobilières de Paris (AIP), de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Cabinet Solignac Lacaze immobilier, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2021) et les productions, M. et Mme [G] ainsi que la société Assurances immobilières de Paris ( la société AIP), se plaignant de la violation d'un contrat de partenariat de la part de la société Cabinet Solignac Lacaze immobilier, ont saisi le président d'un tribunal de commerce d'une requête, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à fin de voir ordonner des mesures d'instruction au siège de cette société.

2. Par ordonnance du 29 octobre 2019, le président du tribunal de commerce a fait droit à la requête. La mesure d'instruction a été exécutée le 21 novembre 2019.

3. M. et Mme [G] et la société AIP ont saisi un juge des référés d'une demande de rétractation de l'ordonnance qui a été accueillie par décision du 18 décembre 2020 dont la société Cabinet Solignac Lacaze immobilier a relevé appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [G] et la société AIP font grief à l'arrêt de prononcer la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 29 octobre 2019 et d'ordonner à M. [O], huissier instrumentaire, de détruire la totalité des pièces saisies dès que la présente décision serait devenue définitive alors « que pour obtenir une mesure d'instruction in futurum, le requérant doit prouver des faits de nature à rendre crédible une éventuelle action en vue de laquelle la mesure est sollicitée, sans pouvoir se voir reprocher de ne pas prouver les faits objets qui constituent précisément l'objet de la mesure sollicitée ; qu'en faisant droit à la demande de rétractation de la société Solignac en relevant « [qu']il n'est nullement justifié à l'exception de deux immeubles qu'aucun des autres immeubles visés dans la requête n'ait souscrit de nouveaux contrats d'assurances auprès d'un autre courtier » la cour d'appel, qui a mis à la charge des époux [G] et de la société AIP la charge de la preuve de la souscription par les mandants de la société Solignac de nouveaux contrats portant sur les immeubles gérés par la société [G], soit la charge de la preuve de faits que la mesure d'instruction avait précisément pour objet d'établir, a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et violé l'article 145 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Ayant retenu, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les manquements allégués à la convention de partenariat n'étaient étayés par aucun élément objectif susceptible de les rendre plausibles après avoir, notamment, relevé qu'il n'était nullement justifié de la souscription de nouveaux contrats d'assurances auprès d'un autre courtier, c'est sans mettre à la charge des consorts [G] et de la société AIP la preuve du bien fondé de faits dont dépendait la mesure d'instruction, que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [G] et la société Assurances immobilières de Paris aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [G] et la société Assurances immobilières de Paris et les condamne à payer à la société Cabinet Solignac Lacaze immobilier la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400199
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mar. 2024, pourvoi n°22400199


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Delvolvé et Trichet, SCP Françoise Fabiani - François Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400199
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award