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07/03/2024 | FRANCE | N°22400195

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mars 2024, 22400195


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 7 mars 2024








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 195 F-D


Pourvoi n° P 22-11.002


Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. et Mme [Z].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 décemb

re 2021.






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 mars 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 195 F-D

Pourvoi n° P 22-11.002

Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. et Mme [Z].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 décembre 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024

1°/ M. [C] [Z],

2°/ Mme [L] [O], épouse [Z],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° P 22-11.002 contre les arrêts rendus les 27 août 2020 et 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires résidence [4], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic, la société La Gestion foncière (LGF), dont le siège est [Adresse 1], succédant à la société SAGIL IDF, défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. et Mme [Z], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du syndicat des copropriétaires résidence Verrière Joli-Mai, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 21 janvier 2021

1. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé.

2. Selon l'article 978 du code de procédure civile , à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur à la cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.

3. M. et Mme [Z] se sont pourvus en cassation contre l'arrêt du 21 janvier 2021 , en même temps qu'il se sont pourvus contre l'arrêt du 27 août 2020, mais leur mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de la première de ces décisions.

4. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 21 janvier 2021.

Faits et procédure

5. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 août 2020) et les productions, un syndicat des copropriétaires a fait délivrer le 12 février 2019 à M. et Mme [Z] un commandement de payer valant saisie immobilière.

6. Par jugement d'orientation du 19 décembre 2019, un juge de l'exécution a notamment débouté M. et Mme [Z] de leur demande de délais de paiement et de suspension subséquente de la procédure de saisie immobilière et a ordonné la vente forcée des biens saisis.

7. M. et Mme [Z] ont interjeté appel de ce jugement.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

8. Le syndicat des copropriétaires soutient que le pourvoi déposé le 21 janvier 2022, soit plus d'un an après la signification de l'arrêt intervenue le 14 décembre 2020, est irrecevable comme formé hors délai.

9. Toutefois, il ressort des productions que M. et Mme [Z] ont déposé une demande d'aide juridictionnelle le 27 janvier 2021 relative au pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 27 août 2020 et que le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle leur a été notifié le 2 décembre 2021.

10. Le pourvoi est , dès lors, recevable, compte tenu de l'interruption du délai de dépôt du pourvoi par la demande d'aide juridictionnelle en application de l'article 44 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

11. M. et Mme [Z] font grief à l'arrêt de confirmer le jugement les ayant déboutés de leur demande de délais de paiement et de suspension subséquente de la procédure de saisie immobilière, alors « que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a statué au vu de l'assignation des époux [Z] du 26 février 2020 proposant un versement de 10 000 euros au prononcé de l'arrêt et le règlement du solde en 24 échéances de 700 euros, quand M. et Mme [Z] avaient déposé le 22 juin 2020 des conclusions récapitulatives n° 2 ainsi que de nouvelles pièces, par lesquelles ils soutenaient avoir effectué un versement de 25 000 euros sur le compte CARPA de leur conseil (pièce n° 8), et proposaient le versement du solde en 24 échéances de 300 euros ; qu'en statuant sans prendre en considération les dernières conclusions d'appel de M. et Mme [Z] et les nouvelles pièces produites, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455, alinéa 1, et 954, alinéa 4, du code de procédure civile :

12. Il résulte de ces textes que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.

13. Pour rejeter la demande de délais de paiement et la suspension subséquente de la saisie immobilière, l'arrêt se borne à viser l'assignation délivrée le 26 février 2020 par M. et Mme [Z].

14. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que M. et Mme [Z] avaient communiqué le 9 juin 2020 des conclusions récapitulatives faisant état de la consignation supplémentaire d'une somme de 25 000 euros sur un compte CARPA, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces dernières conclusions et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi formé par M. et [Z] en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 21 janvier 2021 ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 août 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires résidence Verrière Joli-Mai aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires résidence Verrière Joli-Mai et le condamne à payer à Me [I] [D] la somme de 2 655,60 euros et à M. et Mme [Z] la somme globale de 300 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400195
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mar. 2024, pourvoi n°22400195


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : Me Isabelle Galy, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400195
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