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06/03/2024 | FRANCE | N°C2400261

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mars 2024, C2400261


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° K 23-83.108 F-D


N° 00261




GM
6 MARS 2024




CASSATION PARTIELLE




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 MARS 2024




M. [R] [F] [J]

et M. [M] [W] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 2023, qui, pour violences aggravées, les a condamnés chacun à trois ans d'emprisonnement, cinq ans d'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 23-83.108 F-D

N° 00261

GM
6 MARS 2024

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 MARS 2024

M. [R] [F] [J] et M. [M] [W] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 2023, qui, pour violences aggravées, les a condamnés chacun à trois ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, un an d'inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [R] [F] [J], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. MM. [R] [F] [J] et [M] [W] ont été poursuivis des chefs de violences aggravées.

3. Par jugement du 4 avril 2022, le tribunal correctionnel a condamné le premier à huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et un an d'inéligibilité. Il a condamné le second à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, ainsi qu'aux mêmes peines complémentaires. Il a prononcé sur les intérêts civils.

4. Les prévenus ont relevé appel et le ministère public a formé appel incident.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens proposés pour M. [F] [J], et le premier moyen, pris en sa première branche, les deuxième et troisième moyens proposés par M. [W]

5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le troisième moyen proposé pour M. [F] [J], et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche proposé par M. [W]

Enoncé des moyens

6. Le moyen proposé pour M. [F] [J] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement sans sursis, alors :

« 1°/ qu'en approuvant les premiers juges en ce qu'ils auraient « justement considéré que des peines d'emprisonnement ferme étaient nécessaires afin de sanctionner de façon appropriée les délits commis à l'exclusion de toute autre sanction qui serait manifestement inadéquate », quand le tribunal correctionnel avait au contraire relevé, s'agissant de M. [F] [J], que « l'absence d'antécédents judiciaires de l'intéressé, son insertion professionnelle et la stabilité de sa situation permett[ai]ent d'assortir en totalité cette peine d'un sursis probatoire pendant une durée de deux ans, qui aura pour objectif de favoriser sa réinsertion », la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que selon l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2009, entrée en vigueur le 24 mars 2020 et d'application immédiate, toute peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en énonçant, pour condamner M. [F] [J] à un emprisonnement délictuel de trois ans d'emprisonnement sans sursis, qu'il y avait lieu de « mieux tenir compte des circonstances de la cause, considérant en effet que la particulière gravité des faits, à l'occasion desquels ils ont fait preuve d'une véritable sauvagerie, et l'importance de leurs conséquences sur l'intégrité physique des victimes, justifient le prononcé à l'encontre de [M] [W] et [R] [F] [J] de peines d'emprisonnement ferme d'une durée significative, nonobstant leur absence d'antécédents judiciaires », sans rechercher si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendaient cette peine indispensable et si toute autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 485 et 485-1 du code de procédure pénale, ensemble l'article 132-19 du code pénal ;

3 °/ qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée au regard de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en condamnant M. [F] [J] à une peine emprisonnement délictuel de trois ans sans sursis sans la motiver au regard de la personnalité de M. [F] [J] ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 485, 485-1 du code de procédure pénale, ensemble l'article 132-1 du code pénal. »

7. Le moyen proposé par M. [W] est pris de la violation des articles 130-1 et 132-1 du code pénal.

8. Il reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé une peine d'emprisonnement à l'encontre de l'intéressé sans retenir aucun motif relatif à sa situation personnelle et à sa personnalité.

Réponse de la Cour

9. Les moyens sont réunis.

Vu les articles 132-19 et 132-25 du code pénal, 464-2 et 593 du code de procédure pénale :

10. Il résulte des trois premiers de ces textes que le juge qui prononce, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis doit motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate.

11. Lorsque le prévenu n'a pas comparu et n'a pas fourni ni fait fournir d'éléments sur sa situation, le juge n'a pas à en rechercher d'autres que ceux dont il dispose.

12. Il lui appartient cependant d'exposer ceux des éléments qui figurent au dossier relatifs à la personnalité du prévenu, à sa situation matérielle familiale et sociale, dont il a été tenu compte.

13. Aux termes du dernier des textes susvisés, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

14. Pour condamner MM. [F] [J] et [M] [W] à trois ans d'emprisonnement et aux peines complémentaires sus-énoncées, l'arrêt attaqué retient que les premiers juges ont justement considéré que des peines d'emprisonnement ferme étaient nécessaires afin de sanctionner de façon appropriée les délits commis à l'exclusion de toute autre sanction qui serait manifestement inadéquate.

15. Les juges ajoutent qu'il convient cependant d'aggraver les peines pour mieux tenir compte des circonstances de la cause, eu égard à la particulière gravité des faits, à l'occasion desquels les prévenus ont fait preuve d'une véritable sauvagerie, et à l'importance de leurs conséquences sur l'intégrité physique des victimes.

16. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui ne s'est expliquée ni sur la personnalité ni sur la situation matérielle, familiale et sociale des prévenus, telles qu'elles résultaient du dossier de la procédure, et alors que le tribunal correctionnel n'avait pas condamné M. [F] [J] à une peine d'emprisonnement ferme, n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés.

17. La cassation est par conséquent encourue de ces chefs, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief du moyen présenté pour M. [F] [J].

Portée et conséquences de la cassation

18. La cassation sera limitée aux peines prononcées à l'encontre des demandeurs, dès lors que les déclarations de culpabilité n'encourent pas la censure. Les autres dispositions, relatives aux déclarations de culpabilité et aux actions civiles seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 10 mai 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400261
Date de la décision : 06/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 10 mai 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mar. 2024, pourvoi n°C2400261


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Melka-Prigent-Drusch

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400261
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