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06/03/2024 | FRANCE | N°52400280

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mars 2024, 52400280


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


HP






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 6 mars 2024








Rejet et
rectification de
l'arrêt d'appel




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 280 F-D


Pourvoi n° F 22-22.656








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________

r> AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MARS 2024


Mme [B] [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-22.656 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2022...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HP

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 mars 2024

Rejet et
rectification de
l'arrêt d'appel

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 280 F-D

Pourvoi n° F 22-22.656

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MARS 2024

Mme [B] [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-22.656 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à l'Agence départementale d'information sur le logement des Hautes Alpes (Adil 05), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme [X], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de l'Agence départementale d'information sur le logement des Hautes Alpes, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 septembre 2022), Mme [X], engagée à compter du 21 septembre 2015 par l'Agence départementale d'information sur le logement, licenciée le 23 octobre 2017 pour faute grave, a saisi la juridiction prud'homale en demandant notamment de dire nul ce licenciement en lien avec le harcèlement moral qu'elle estime avoir subi.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le quatrième moyen

Énoncé du moyen

3. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que chaque partie supportera la charge des frais et des dépens qu'elles ont engagés en première instance et en appel, alors « que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que dans son dispositif, la cour d'appel a dit que chaque partie supportera la charge des frais et des dépens qu'elles ont engagés en première instance et en appel, alors que dans ses motifs, la cour d'appel a confirmé la décision des premiers juges sur les frais irrépétibles et les dépens qui ont condamné l'Adil 05 à verser à la salariée la somme de 2 000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que la cour d'appel qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Le vice allégué par le moyen procède d'une erreur matérielle dont la rectification sera ci-après ordonnée en application de l'article 462 du code de procédure civile.

5. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Réparant l'erreur matérielle affectant l'arrêt attaqué, remplace dans son dispositif, en page 11 :

« INFIRME le jugement déféré excepté en ce qu'il a :

- Dit que Mme [X] n'était pas victime de harcèlement moral,
- Jugé que le licenciement n'était pas fondé sur une faute grave,
- Annulé la mise à pied conservatoire,
- Condamné l'Adil 05 à verser à Mme [X] la somme de 1 044,76 ¿ brut au titre du rappel de salaire pendant la période de mise à pied,
- Condamné l'Adil 05 à payer à Mme [X] la somme de 4 285,48 ¿ brut outre la somme de 428,54 ¿ brut au titre de l'indemnité de préavis.  »

par :

«  INFIRME le jugement déféré excepté en ce qu'il a :

- Dit que Mme [X] n'était pas victime de harcèlement moral,
- Jugé que le licenciement n'était pas fondé sur une faute grave,
- Annulé la mise à pied conservatoire,
- Condamné l'Adil 05 à verser à Mme [X] la somme de 1 044,76 ¿ brut au titre du rappel de salaire pendant la période de mise à pied,
- Condamné l'Adil 05 à payer à Mme [X] la somme de 4 285,48 ¿ brut outre la somme de 428,54 ¿ brut au titre de l'indemnité de préavis,
- Condamné l'Adil 05 à verser à Mme [X] la somme de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que les dépens sont à la charge de l'Adil 05. » ;

Et remplace dans son dispositif, en page 11 :

« DIT que chaque partie supportera la charge des frais et dépens qu'elles ont engagés en première instance et en appel. »

par :

« DIT que chaque partie supportera la charge des frais et dépens qu'elles ont engagés en appel. »

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit qu'à la diligence du procureur général de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400280
Date de la décision : 06/03/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 06 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mar. 2024, pourvoi n°52400280


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400280
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