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06/03/2024 | FRANCE | N°52400266

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mars 2024, 52400266


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 6 mars 2024








Rejet




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 266 F-D


Pourvoi n° Q 22-10.382


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [B].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en

date du 14 octobre 2021.








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOC...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 mars 2024

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 266 F-D

Pourvoi n° Q 22-10.382

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [B].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 octobre 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MARS 2024

M. [I] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-10.382 contre l'arrêt rendu le 22 février 2021 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Solnet, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [B], de la SCP Richard, avocat de la société Solnet, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 22 février 2021), rendu en matière de référé, M. [B] a été engagé par la société Solnet à compter du 6 avril 2004. Il occupait en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe.

2. Licencié pour faute grave le 14 février 2020, il a saisi le président du tribunal du travail en référé pour contester le bien-fondé de son licenciement, et obtenir paiement des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et licenciement vexatoire ainsi que la remise de bulletins de paie et d'un certificat de travail rectifiés.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses troisième et cinquième branches

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors :

« 3°/ que n'est pas contestable l'obligation de l'employeur d'indemniser les conséquences d'un licenciement, prononcé après épuisement du pouvoir disciplinaire de l'employeur ; qu'en se bornant à retenir que l'appréciation du bien-fondé d'une faute grave relève du juge du fond, sans rechercher si la société Solnet n'avait pas méconnu l'interdiction de double sanction du salarié, la cour d'appel a violé l'article 885-2 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

5°/ que, l'urgence n'est pas une condition préalable à l'exercice des pouvoirs du juge des référés en cas de trouble manifestement illicite ou d'obligation non sérieusement contestable ; qu'en retenant que l' urgence, qui n'est d'ailleurs ni relevée ni caractérisée par le premier juge, n'est pas suffisante pour fonder une procédure de référé", la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article 885-2 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 885-2 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal du travail peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

6. Le juge des référés n'ayant pas le pouvoir de se prononcer sur l'imputabilité de la rupture d'un contrat de travail, la cour d'appel a exactement décidé que, sauf en ce qui concerne la demande de remise de bulletins de paie et certificat de travail, il n'y avait pas lieu à référé, les diverses sommes réclamées par le salarié à titre de rappel de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse impliquant l'appréciation du bien-fondé du licenciement.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400266
Date de la décision : 06/03/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Noumea, 22 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mar. 2024, pourvoi n°52400266


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400266
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