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22/02/2021 | FRANCE | N°20/003261

France | France, Cour d'appel de Nouméa, 01, 22 février 2021, 20/003261


No de minute : 59

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 22 février 2021

Chambre civile

Numéro R.G. : No RG 20/00326 - No Portalis DBWF-V-B7E-RJF

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 7 août 2020 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :20/110)

Saisine de la cour : 27 août 2020

APPELANT

Mme [R] [H]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/001512 du 02/10/2020 accordée par le bureau d'aide juri

dictionnelle de Nouméa)
Représentée par Me Stéphane BONOMO de la SELARL PELLETIER etCONSULTANTS, avocat au barreau de NOUMEA...

No de minute : 59

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 22 février 2021

Chambre civile

Numéro R.G. : No RG 20/00326 - No Portalis DBWF-V-B7E-RJF

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 7 août 2020 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :20/110)

Saisine de la cour : 27 août 2020

APPELANT

Mme [R] [H]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/001512 du 02/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nouméa)
Représentée par Me Stéphane BONOMO de la SELARL PELLETIER etCONSULTANTS, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

Mme [V] [D], prise en sa qualité de représentante légale de l'association ANTHONY,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Barbara CAUCHOIS, avocat au barreau de NOUMEA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/000500 du 15/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nouméa)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 décembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Zouaouia MAGHERBI, Conseiller,
Mme Nathalie BRUN, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE

Selon assignation délivrée le 29 janvier 2020, Mme [H], qui dénonçait la publication de propos diffamatoires à son encontre sur la page Facebook de l'association Anthony les 30 octobre 2019, 25 novembre 2019 et 26 novembre 2019, a attrait Mme [D], « prise en sa qualité de représentant légal de l'association Anthony », devant le juge des référés de Nouméa pour obtenir l'interdiction des propos diffamatoires et le paiement d'une provision à valoir sur son préjudice.

Mme [D] s'est opposée à cette demande en observant qu'elle n'avait pas la qualité de directeur de publication de la page Facebook litigieuse et que ni elle-même, ni l'assocation n'étaient les rédacteurs de la page.

Selon ordonnance du 7 août 2020, le juge des référés, observant qu'il n'appartenait pas au juge des référés de rechercher si les propos litigieux étaient constitutifs de l'infraction pénale de diffamation et que Mme [D] n'était ni directrice de la publication de la page Facebook de l'association , ni responsable des messages et commentaires publiés par des tiers, a :
- dit n'y avoir lieu à référé,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de Mme [H],
- fixé à quatre les unités de valeur dues à Me Bonomo, désigné au titre de l'aide judiciaire provisoire pour Mme [H].

PROCEDURE D'APPEL

Selon requête déposée le 27 août 2020, Mme [H] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 9 octobre 2020, Mme [H] demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance querellée dans toutes ses dispositions ;
- dire et juger que les commentaires du 30 octobre 2019 publiés sur la page Facebook de l'association « Anthony » par l'association « Anthony » sont diffamatoires envers Mme [H], délit prévu par l'article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 et réprimé par l'article 32 alinéa l de la loi du 29 juillet 1881 en raison du passage suivant : « Sachez que sa maman l'a laissé à Sydney, pour ne pas dire abandonné (propos tenu par Anthony) !!! »
- dire et juger que les commentaires du 25 novembre 2019 publiés sur la page Facebook de l'association « Anthony » par l'association « Anthony » sont diffamatoires envers Mme [H], délit prévu par l'article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 et réprimé par l'article 32 alinéa l de la loi du 29 juillet 1881 en raison du passage suivant : « Lorsque l 'on sait que la maman et sa famille sont assis sur un pactole de plusieurs millions d'après son frère. »
- dire et juger que les commentaires du 26 novembre 2019 publiés sur la page Facebook de l'association « Anthony » par l'association « Anthony » sont diffamatoires envers Mme [H], délit prévu par l'article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 et réprimé par l'article 32 alinéa l de la loi du 29 juillet 1881 en raison du passage suivant : « A moins que cela ne serait que pour dissimuler ses propres malversations ? »
- dire et juger que les propos litigieux causent un trouble manifestement illicite ;
- dire et juger que la responsabilité personnelle de Mme [D] est engagée en sa qualité de présidente de l'association « Anthony », pour les propos émanant de l'association « Anthony » et publiés sur la page Facebook de l'association « Anthony » ;
- faire interdiction à Mme [D] de publier et de contribuer à publier, sur le réseau internet, tout propos diffamatoire à l'égard de Mme [H] ;
- ordonner la publication du dispositif de la décision à intervenir dans un journal au choix de
Mme [H], aux frais de Mme [D], sans que le coût total de l'insertion ne puisse excéder la somme de 150.000 FCFP, étant précisé que pour cela, Mme [D] disposera d'un délai de cinq jours pour verser à la demanderesse le prix TTC de la publication, sur simple présentation du devis pour ladite publication ;
- ordonner à titre de réparation complémentaire, la publication du jugement à venir sur le site
de la page facebook de l'association « Anthony » ;
- condamner Mme [D] à payer à Mme [H] la somme provisionnelle de 1.000.000 FCFP en réparation du préjudice subi du fait des propos diffamatoires publiés sur la page facebook de l'association « Anthony » ;
- condamner Mme [D] à payer à Mme [H] la somme de 300.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et subsidiairement, en cas de non application de l'article 700 du code précité, fixer les unités de valeur étant dues à Me Bonomo, intervenant dans le cadre de l'aide judiciaire totale ;
- condamner Mme [D] aux entiers dépens de l'instance en ce compris tous les frais de constats d'huissier et autres rendus nécessaires par la présente procédure, dépens dont la
Selarl T. Pelletier sera autorisée à poursuivre le recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Selon conclusions transmises le 21 septembre 2020, Mme [D] prie la cour de:
- confirmer la décision querellée ;
- débouter Mme [H] de sa demande dirigée contre l'association ou Mme [D];
- fixer le nombre d'UV revenant à Me Cauchois, intervenant au titre de l'aide judiciaire.

SUR CE, LA COUR,

Tout en ayant assigné en référé Mme [D], « prise en sa qualité de représentant légal de l'association Anthony », c'est-à-dire poursuivi l'association dont Mme [D] était la mandataire, Mme [H] recherche « la responsabilité personnelle de Madame [V] [D] (...) en sa qualité de présidente de l'association 'Anthony' ».

Au-delà de l'oxymore que constitue cette proposition, dès lors qu'elle a introduit son action contre la représentante légale de l'association Antony, Mme [H] ne peut solliciter la condamnation de Mme [D] pour une faute personnelle que celle-ci aurait commise.

Au demeurant, Mme [H] ne caractérise pas que la faute personnelle détachable de ses fonctions de mandataire de l'association qu'aurait commise Mme [D] et dont elle devrait répondre sur son propre patrimoine, dès lors que la responsabilité pénale de Mme [D] n'a jamais été retenue.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Déboute Mme [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Fixe à quatre le nombre d'unités de valeur revenant à Me Bonomo, intervenant au titre de l'aide judiciaire pour le compte de Mme [H] ;

Fixe à quatre le nombre d'unités de valeur revenant à Me Cauchois, intervenant au titre de l'aide judiciaire pour le compte de Mme [D] ;

Condamne Mme [H] aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon la réglementation en matière d'aide judiciaire.

Le greffier,Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : 01
Numéro d'arrêt : 20/003261
Date de la décision : 22/02/2021
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2021-02-22;20.003261 ?
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