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06/03/2024 | FRANCE | N°42400116

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mars 2024, 42400116


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


SH






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 6 mars 2024








Cassation partielle




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 116 F-D


Pourvoi n° S 22-22.068
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS> _________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 MARS 2024


M. [Z] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-22.068 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2022 par la cour d'ap...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SH

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 mars 2024

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 116 F-D

Pourvoi n° S 22-22.068

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 MARS 2024

M. [Z] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-22.068 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [D] [U], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de Mme [D] [U], prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Auto privilège,

2°/ au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes, domicilié en son parquet, [Adresse 2],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, place du Parlement de Bretagne, CS 66423, 35064 Rennes cedex,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 septembre 2022), le 27 mars 2019, la société Auto privilège, ayant pour gérant M. [I], a été mise en liquidation judiciaire. Le procureur de la République a ensuite demandé qu'une sanction personnelle soit prononcée contre ce gérant.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. M. [I] fait grief à l'arrêt de statuer à nouveau au vu de l'effet dévolutif de l'appel et de prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale pour une durée de trois ans à compter de la date de la décision, et de dire que cette mesure d'interdiction de gérer sera portée à son casier judiciaire, alors « que si la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, il en va différemment lorsque le premier juge a statué en l'absence de convocation régulière du défendeur non comparant et que celui-ci n'a pas conclu à titre principal au fond en appel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a annulé le jugement pour convocation irrégulière du défendeur, après avoir constaté que la lettre recommandée de convocation adressée par le greffe du tribunal à M. [I] n'avait pas été retirée et avoir retenu que, dans ce cas de figure, il incombait au greffier d'inviter le ministère public, demandeur à l'instance, à procéder par voie de signification ; qu'en se déclarant saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, cependant que M. [I] n'avait pas pu comparaître devant le tribunal et qu'il résultait de ses constatations que ce dernier n'avait, en appel, conclu au fond qu'à titre subsidiaire, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 562 du code de procédure civile :

3. Il résulte de ce texte que si la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, il en va différemment lorsque le premier juge a statué en l'absence de convocation régulière du défendeur non comparant et que celui-ci n'a pas conclu à titre principal au fond en appel.

4. Pour se déclarer saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel retient que le tribunal a été saisi par requête du ministère public déposée le 19 avril 2021, la régularité de cet acte n'étant pas remise en discussion.

5. En statuant ainsi, alors qu'elle avait annulé le jugement pour convocation irrégulière du défendeur qui n'avait pu comparaître devant le tribunal et qu'il résultait de ses propres constatations que ce dernier n'avait, en appel, conclu au fond qu'à titre subsidiaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il annule le jugement prononcé le 25 novembre 2011 par le tribunal de commerce de Nantes, l'arrêt rendu le 20 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre et signé par lui et Mme Labat, greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400116
Date de la décision : 06/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 20 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mar. 2024, pourvoi n°42400116


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Melka-Prigent-Drusch

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400116
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