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06/03/2024 | FRANCE | N°42400103

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mars 2024, 42400103


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


FB






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 6 mars 2024








Cassation partielle




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 103 F-D


Pourvoi n° S 22-19.906




















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEU

PLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 MARS 2024


La société Banque Delubac & cie, société en commandite simple, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-19...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 mars 2024

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 103 F-D

Pourvoi n° S 22-19.906

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 MARS 2024

La société Banque Delubac & cie, société en commandite simple, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-19.906 contre l'arrêt rendu le 21 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Intervad 2 et venant aux droits de la société Moyrand,

2°/ à la société [O] [Y], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [O] [Y], prise en qualité d'ancien administrateur judiciaire de la société Intervad 2,

défenderesses à la cassation.

Partie intervenante en défense :

- la société Asteren, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [M], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Intervad 2, en remplacement de la société MJA,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Banque Delubac & cie, de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société MJA, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 avril 2022), rendu sur renvoi après cassation (Com., 30 juin 2021, pourvoi n° 20-18.759), et les productions, la société Intervad 2, placée sous sauvegarde le 23 février 2012, a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 21 janvier 2015, la société [Y] étant désignée en qualité d'administrateur.

2. Par un jugement du 8 avril 2015, la procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire, la société Moyrand-Bally, au droit de laquelle est venue la société MJA, elle-même remplacée par la société Asteren, étant désignée en qualité de liquidateur.

3. Le 27 avril suivant, la société Banque Delubac et compagnie (la banque)
a procédé à la clôture du compte courant qui avait été ouvert dans ses livres par la société Intervad 2 au cours de la période d'observation et a en adressé le solde créditeur au liquidateur.

4. Le liquidateur a assigné la banque pour voir déclarer inopposables à la procédure collective les paiements et encaissements effectués sur le compte de la société Intervad 2 à compter de sa mise en liquidation judiciaire et obtenir qu'une somme de 365 021,69 euros lui soit remise.

Examen des moyens

Sur le second moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au liquidateur de la société Intervad 2, les sommes créditées sur le compte de cette société après sa mise en liquidation judiciaire, alors « qu'une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution et un ordre de virement est irrévocable quand cet ordre est reçu par le prestataire de service de paiement ; que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, clôture du compte courant et exigibilité du solde, donc apurement des opérations en cours, au débit comme au crédit ; qu'il s'ensuit qu'il est nécessaire de déterminer quelles sont les opérations en cours au jour du prononcé de la liquidation judiciaire, donc la date à laquelle ont été émis des ordres de virement au crédit du compte bancaire du débiteur ; qu'en considérant qu'il n'y aurait pas eu lieu de déterminer la date à laquelle les virements au crédit du compte courant litigieux avaient été ordonnés et qu'il convenait de ne retenir que la date d'encaissement des sommes correspondantes sur ce compte pour déterminer si ces sommes devaient être versées au liquidateur, la cour d'appel a violé les articles L. 641-9 du code de commerce et L. 133-6 et L. 133-8 du code monétaire et financier. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 641-9 du code de commerce et L. 133-6 du code monétaire et financier :

7. Selon le premier de ces textes, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens et interdiction de tout règlement, les actes de disposition effectués postérieurement à ce jugement étant inopposables à la procédure collective. Il résulte du second qu'une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution et qu'ainsi, l'émetteur d'un ordre de paiement dispose des fonds dès la date à laquelle il consent à cette opération.

8. Pour condamner la banque à remettre au liquidateur les sommes créditées sur le compte courant de la société Intervad 2 après sa mise en liquidation judiciaire, l'arrêt retient que, pour les virements perçus, la date de perception sur le compte bancaire constitue la seule date permettant au titulaire du compte d'avoir la libre disposition des sommes reçues, les sommes créditées sur le compte après l'ouverture de la liquidation judiciaire, soumises au principe général du dessaisissement prévu à l'article L. 649-1 du code de commerce, ne pouvant être ni affectées au paiement de créances antérieures non provisionnées ni à la compensation du solde débiteur du compte courant, mais devant être intégralement remises au liquidateur par la banque.

9. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si les ordres de virement passés au crédit du compte n'avaient pas été émis antérieurement à la mise en liquidation judiciaire de la société Intervad 2 par le débit, d'une part, de son compte ouvert dans les livres de la Société générale, d'autre part, de son compte Paypal, de sorte qu'elle aurait ainsi disposé des fonds déposés sur des comptes dont elle était elle-même titulaire avant sa mise en liquidation judiciaire, n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Banque Delubac et compagnie à verser à la société MJA, en sa qualité de liquidateur de la société Intervad 2, les sommes créditées sur le compte bancaire de ladite société après l'ouverture de la liquidation judiciaire, soit, déduction faite du paiement intervenu le 28 avril 2015, la somme de 142 423,50 euros, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 21 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Asteren, en qualité de liquidateur de la société Intervad 2 en remplacement de la société MJA, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre et signé par lui et Mme Labat, greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400103
Date de la décision : 06/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mar. 2024, pourvoi n°42400103


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Ortscheidt, SCP Boucard-Maman

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400103
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