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05/03/2024 | FRANCE | N°C2400238

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mars 2024, C2400238


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° Z 22-81.806 F-D


N° 00238




SL2
5 MARS 2024




CASSATION PARTIELLE




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 MARS 2024






M. [J

] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 9 février 2022, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, importation de marchandises prohibées, en récidiv...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 22-81.806 F-D

N° 00238

SL2
5 MARS 2024

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 MARS 2024

M. [J] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 9 février 2022, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, importation de marchandises prohibées, en récidive, et association de malfaiteurs, l'a condamné à dix-huit ans d'emprisonnement, a fixé la durée de la période de surêté aux deux tiers de celle de la peine, 1 000 000 euros d'amende et 2 974 400 euros d'amende douanière.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [J] [R], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction générale des douanes et des droits indirects et de la direction régionale des douanes et droits indirects d'Aquitaine, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, M. Croizier, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [J] [R] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs précités, par ordonnance du 17 juillet 2015, le juge d'instruction délivrant en outre un mandat d'arrêt à son encontre.

3. Il a été condamné par jugement par défaut du 22 septembre 2015.

4. Le 12 mai 2021, il a été arrêté à son arrivée en France en exécution dudit mandat d'arrêt, en provenance des Emirats arabes unis où il résidait sous une identité d'emprunt.

5. Aux termes du procès-verbal de notification du mandat d'arrêt du 12 mai 2021, M. [R] a déclaré « Ma remise à la France par les autorités judiciaires dubaïotes s'est faite avec mon accord ».

6. Par jugement du 9 septembre 2021, le tribunal correctionnel, statuant sur opposition de M. [R] au jugement précité, a rejeté l'ensemble des exceptions de nullités soulevées par le prévenu, prononcé une relaxe partielle, l'a déclaré coupable pour le surplus, et l'a condamné à une peine de seize ans d'emprisonnement, assortie d'une période de sûreté des deux tiers, au paiement d'une amende de 4 000 000 euros et d'une amende douanière de 2 974 400 euros.

7. M. [R] et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le septième moyen

8. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les « demandes de constat d'impossibilité des poursuites d'annulation de l'extradition, du sursis à statuer, de supplément d'information, de remise en liberté, d'annulation de la procédure », alors :

« 1°/ d'une part que constitue une extradition déguisée l'arrestation d'une personne intervenue en territoire étranger sur l'instigation et/ou avec le concours des autorités françaises en vue de son expulsion vers la France aux fins d'exercice de poursuites ou de mise à exécution d'un mandat d'arrêt ; qu'au cas d'espèce, devant la Cour d'appel, Monsieur [R] faisait valoir qu'il avait été interpellé à [Localité 2] sur la base d'une « notice rouge » diffusée par Interpol et qui n'avait pu être émise qu'à la suite de la délivrance par les autorités françaises d'un mandat d'arrêt, qu'à la suite de son interpellation, l'administration pénitentiaire française avait dépêché sur place cinq agents pour l'escorter vers la France, qu'à deux reprises, dans des correspondances officielles adressées au Procureur général près la Cour d'appel et au Directeur central de la Police aux frontières, le ministre français de la justice avait fait état à son propos « d'une demande d'extradition sur le fondement d'un mandat d'arrêt » ; qu'en se bornant, pour écarter toute extradition et retenir une « expulsion » de Monsieur [R] par les seules autorités émiraties, à relever que le départ de Monsieur [R] des Emirats Arabes Unis ne serait « pas imputable, directement ou indirectement, aux autorités françaises », sans mieux s'expliquer sur les circonstances susvisées, qui caractérisaient une intervention étroite desdites autorités dans la remise de Monsieur [R], la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 9, 14 et 16 de la convention d'extradition conclue le 2 mai 2007 entre la France et les Emirats Arabes Unis, 459, 463, 512, 696-8, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

2°/ d'autre part que devant la Chambre de l'instruction, Monsieur [R] sollicitait un supplément d'information pour que soit versé aux débats « tout élément de procédure rendant compte des conditions du départ de M. [R] de l'Etat des Emirats Arabes Unis », « toutes les pièces relatives à la procédure d'extradition et établissant sa régularité, notamment la notice rouge Interpol, les pièces d'incarcération à [Localité 2], la décision d'extradition, les pièces établissant que des agents du Service National des Transfèrements de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice se sont rendus à [Localité 2] pour assurer la livraison de [J] [R] vers la France, l'ordre de mission qui leur a été donné, le cadre juridique de leur intervention et l'accord des autorités de [Localité 2] le confiant à ces agents » ; que ces pièces, dont la défense ne pouvait disposer hors un tel supplément d'information, étaient indispensables pour déterminer précisément les conditions dans lesquelles Monsieur [R] a été appréhendé aux Emirats Arabes Unis et remis à la France et pour caractériser une extradition déguisée ; qu'en écartant l'existence d'une telle extradition pour affirmer que Monsieur [R] aurait fait l'objet d'une simple expulsion, sans répondre à la demande de supplément d'information ainsi présentée, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9, 14 et 16 de la convention d'extradition conclue le 2 mai 2007 entre la France et les Emirats Arabes Unis, 696-8, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

3°/ de troisième part que la circonstance que l'intéressé ait consenti à sa remise aux autorités françaises ne le prive pas de la possibilité de contester la régularité de la procédure d'extradition mise en oeuvre à son encontre ; qu'en affirmant, pour rejeter les moyens d'annulation de l'extradition et des poursuites, que Monsieur [R] avait « formellement consenti à son éloignement du territoire des Emirats Arabes Unis et à sa remise aux autorités étrangères », la Cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant en violation des articles 9, 14 et 16 de la convention d'extradition conclue le 2 mai 2007 entre la France et les Emirats Arabes Unis, 696-8, 696-36, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

4°/ qu'il en est d'autant plus ainsi que la Cour d'appel, qui ne constate pas que Monsieur [R] aurait consenti à son éloignement et à sa remise en toute connaissance des motifs y ayant présidé, ne pouvait déduire de ce consentement une renonciation à la possibilité de contester la procédure suivie à son encontre sans violer derechef les articles 9, 14 et 16 de la convention d'extradition conclue le 2 mai 2007 entre la France et les Emirats Arabes Unis, 696-8, 696-36, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

5°/ enfin que dans le cas où une personne extradée vers la France n'ayant pas renoncé au principe de spécialité fait valoir que le respect de ce principe ne peut être assuré dès lors que ne figure pas en procédure la décision d'extradition des autorités judiciaires requises, il appartient à la juridiction de jugement d'en demander le versement au dossier, puis de rechercher si le prévenu est cité des chefs d'infraction pour lesquels ces autorités avaient ordonné, au moins pour partie, son extradition ; qu'au cas d'espèce, Monsieur [R] faisait valoir que faute de versement au dossier de la procédure de la décision d'extradition prise à son égard par les autorités émiraties, il était impossible de s'assurer que les poursuites exercées à son encontre portaient sur des chefs de prévention ayant justifié son extradition ; qu'en ne répondant pas au moyen ainsi tiré de la violation du principe de spécialité, quand il lui appartenait de s'assurer du respect de ce principe, et donc de demander, dès lors qu'une contestation était soulevée à ce propos, le versement à la procédure de la décision d'extradition, la cour d'appel a violé les articles 13 de la convention d'extradition franco-émiratie du 2 mai 2007, 695-18, 969-6, 696-40 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

10. Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel M. [R] a fait l'objet d'une extradition déguisée, l'arrêt attaqué énonce en substance que l'existence d'une demande d'extradition de l'intéressé par les autorités françaises, sur le fondement du mandat d'arrêt du 17 juillet 2015, ne suffit pas à considérer que le prévenu a effectivement fait l'objet d'une telle procédure, alors qu'il n'en est rien.

11. Les juges relèvent, en effet, que M. [R], qui vivait à [Localité 2] sous l'identité de [N] [LF], a été expulsé par les autorités des Emirats arabes unis et arrêté, à son arrivée en France, en vertu dudit mandat.

12. Ils retiennent que les modalités de retour sur le territoire français de l'intéressé, remis à la justice française par les autorités des Emirats arabes unis, dès lors qu'elles ne sont pas imputables, directement ou indirectement, aux autorités françaises, sont sans incidence sur l'exercice de l'action publique et sur l'application de la loi pénale, qui ne sont pas subordonnés à une arrivée volontaire sur le sol national ou à la mise en oeuvre d'une procédure d'extradition, de sorte que le prévenu n'est pas en situation de critiquer devant les juridictions françaises la régularité des actes accomplis à l'étranger par les autorités étrangères dans l'exercice de leur souveraineté.

13. Ils observent, en outre, que M. [R] a formellement consenti à son éloignement du territoire des Emirats arabes unis et à sa remise aux autorités françaises.

14. Il en déduisent, enfin, que, dans ces conditions, le supplément d'information doit être rejeté.

15. En l'état de ces énonciations, et dès lors que l'existence d'une demande d'extradition, faite en vertu d'un mandat d'arrêt diffusé via les services d'Interpol, ainsi que la présence d'une escorte de fonctionnaires de l'administration pénitentiaire lors du retour de l'intéressé en France ne suffisent pas à imputer, directement ou indirectement, aux autorités françaises les modalités dudit retour, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le demandeur dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision.

16. En conséquence, le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche et dont les troisième, quatrième et cinquième branches sont inopérantes, en l'absence de procédure d'extradition, doit être écarté.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

17. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité d'actes de la procédure présentées par M. [R], alors :

« 1°/ d'une part que par mémoire distinct, l'exposant sollicite le renvoi au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité contestant la conformité au droit à un recours effectif et aux droits de la défense, garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des dispositions combinées des articles 179 et 385, alinéa 1, du Code de procédure pénale, en ce qu'ils prévoient que l'ordonnance de renvoi devenue définitive couvre les vices de la procédure, sans prévoir d'exceptions à ce principe de purge des nullités, notamment dans le cas où la personne poursuivie n'a pas été régulièrement mise en examen et n'a pas pu exercer les droits attachés à la qualité de partie à la procédure ; que l'abrogation de ces dispositions qui interviendra sur la question prioritaire de constitutionnalité privera l'arrêt attaqué de base légale et entraînera sa cassation ;

2°/ d'autre part que l'état de fuite n'est caractérisé que s'il est établi que la personne concernée par une procédure pénale savait que des poursuites, dont elle connaissait la nature et la cause, étaient engagées à son encontre ; que cet état de fuite ne peut se déduire que d'une information donnée officiellement par les autorités judiciaires à l'intéressé de ce qu'il faisait l'objet de poursuites ; que la simple présence du requérant à l'étranger ne suffit pas pour considérer que celui-ci avait connaissance des poursuites ou du procès dont il faisait l'objet ; qu'au cas d'espèce, Monsieur [R] faisait valoir qu'il n'avait jamais été en fuite, faute de savoir qu'il était recherché ; qu'en retenant, pour dire Monsieur [R] en fuite et le juger par conséquent irrecevable à se prévaloir des éventuelles nullité de la procédure, qu'il était établi que celui-ci ne résidait pas en France, la Cour d'appel, qui n'a constaté ni que Monsieur [R] se savait recherché ni qu'il s'était volontairement soustrait à la procédure, a statué par des motifs impropres à caractériser sa situation de fuite et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 131,175, 179, 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

3°/ de troisième part que l'état de fuite n'est caractérisé que s'il est établi que la personne concernée par une procédure pénale savait que des poursuites, dont elle connaissait la nature et la cause, étaient engagées à son encontre ; que cet état de fuite ne peut se déduire que d'une information donnée officiellement par les autorités judiciaires à l'intéressé de ce qu'il faisait l'objet de poursuites ; qu'au cas d'espèce, Monsieur [R] faisait valoir qu'il n'avait jamais été en fuite, faute de savoir qu'il était recherché ; qu'en retenant, pour dire Monsieur [R] en fuite et le juger irrecevable à se prévaloir des éventuelles nullité de la procédure, que « [J] [R] est sorti de détention en 2008, après avoir purgé des peines d'emprisonnement pour des trafics de produits stupéfiants, exécutées notamment avec le nommé [P] [D], marié à [A] [T], la s?ur de [S] [T], en concubinage avec [J] [R], et a quitté la France presque aussitôt : les deux hommes seront ensuite, et dès le début de l'année 2011, en liens téléphoniques fréquents à propos du présent trafic, ce qui n'est évidemment pas sans incidence sur les informations données à [R] par [D] sur les recherches et les poursuites engagées contre lui et sur la connaissance par ce dernier de ces recherches et de ces poursuites », sans s'assurer ni d'une part que Monsieur [R] ait bien été informé par les autorités judiciaires françaises de l'existence et des motifs de poursuites exercées à son encontre, ni d'autre part que Monsieur [D] avait effectivement informé Monsieur [R] de la nature des faits pour lesquels il était poursuivi, ce qui n'était d'ailleurs pas possible puisque Monsieur [D] n'avait jamais été mis en examen ni même entendu dans la présente procédure, la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser sa situation de fuite et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 175, 179, 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

4°/ de quatrième part que l'état de fuite ne peut être retenu que si ont été vainement accomplies des diligences suffisantes pour localiser l'intéressé ; que lorsque celui-ci dispose d'une ou plusieurs adresses connues sur le territoire français, la fuite ne saurait être caractérisée sans que le juge d'instruction ou les enquêteurs se soient assurés qu'il avait effectivement et définitivement quitté lesdites adresses ; qu'en se bornant, pour dire Monsieur [R] en état de fuite au moment de la délivrance à son encontre du mandat d'arrêt du 17 juillet 2015, à relever que celui-ci aurait habité à l'étranger pendant l'instruction et qu'il aurait été en contact avec des tiers impliqués dans un trafic de stupéfiants, quand il résulte de la procédure que Monsieur [R] n'a jamais été recherché ni convoqué aux adresses pourtant connues du juge d'instruction et des enquêteurs, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 175, 179, 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

5°/ de cinquième part que pour faire obstacle aux dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale qui permettent à la personne n'ayant pas été notifiée de la clôture de l'instruction, de soulever l'irrégularité des actes antérieurs à l'ordonnance de clôture, l'état de fuite doit être caractérisé au stade de l'instruction ; qu'en retenant, pour caractériser la fuite de Monsieur [R], que Monsieur [R] aurait, à l'audience, « admis, qu'après avoir appris sa condamnation en [septembre] 2015, il avait « pris peur », « s'était posé dans une maison en région parisienne », sans vouloir donner le nom du propriétaire, « avait patienté là » quelque temps, sans sortir, et « avait récupéré le passeport de son cousin lui ressemblant pour fuir » », quand ces éléments, postérieurs à la condamnation par défaut de Monsieur [R], étaient par nature impropres à établir l'état de fuite de Monsieur [R] au stade de l'instruction, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 175, 179, 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

6°/ enfin et en tout état de cause qu'au cas d'espèce, les avocats de Monsieur [R] faisaient valoir devant la Cour d'appel (conclusions « à fin de constat d'inexistence (à titre principal) et d'absence de valeur probante (à titre subsidiaire) d'une prétendue « note d'information de l'officier de liaison à [Localité 1] rédigée le 20 décembre 2013 »), que cette note était dépourvue d'existence juridique, faute d'avoir été signée par son auteur ; qu'en prenant en compte cette note pour dire Monsieur [R] en fuite, sans répondre au moyen opérant tiré de l'inexistence de cet acte, la Cour d'appel, a violé les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

18. Par arrêt du 13 septembre 2022, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité.

19. Il s'ensuit que le grief est devenu sans objet.

Sur le moyen, pris en ses autres branches

20. Pour écarter le moyen de nullité selon lequel l'état de fuite de M. [R] n'était pas caractérisé à la date de la délivrance du mandat d'arrêt, le 17 juillet 2015, l'arrêt attaqué énonce notamment que, d'une part, celui-ci est sorti de détention en 2008, après avoir purgé des peines d'emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants, exécutées avec un proche, M. [P] [D], et a quitté la France presque aussitôt, d'autre part, les deux hommes ont été, dès le début de l'année 2011, en liens téléphoniques fréquents à propos du présent trafic, ce qui n'est évidemment pas sans incidence sur les informations données par M. [D] à M. [R] sur les recherches et les poursuites engagées contre lui et sur la connaissance que ce dernier en avait.

21. Les juges observent, à cet égard, que l'arrêt de condamnation de M. [R], le 14 octobre 2009, dans une autre procédure, a été signifié à parquet le 31 mars 2010, ce qui confirme que M. [R] n'était déjà plus en France à cette date.

22. Ils relèvent, par ailleurs, qu'une note du 19 avril 2011, transmise par la police au juge d'instruction, faisait état, à partir d'écoutes téléphoniques, de « la fuite de [J] [R] », alors domicilié au Maroc et en Algérie, à la suite d'une dénonciation de l'intéressé aux autorités marocaines pour un enlèvement et une séquestration, et concluait que « la ligne interceptée permettait de confirmer que M. [R] malgré son exil provisoire en Algérie, orchestrait un trafic d'ampleur internationale ».

23. Ils ajoutent qu'en considération de ces éléments, le juge d'instruction a, le 14 août 2012, délivré un mandat d'arrêt contre l'intéressé dans lequel il a indiqué que ce dernier résidait désormais [Adresse 3] à [Localité 4], puis une commission rogatoire internationale aux autorités marocaines aux fins de l'interpeller.

24. Ils observent, à cet égard, qu'une note de l'officier de liaison français à [Localité 1], datée du 20 décembre 2013 et transmise à la juridiction de jugement le 15 juin 2021, a confirmé l'appréciation du juge d'instruction.

25. Ils retiennent, encore, que ce magistrat, après avoir cherché, en 2013 et 2014, à localiser et interpeller M. [R], ce qui résulte notamment des interrogatoires d'autres personnes mises en examen, aux termes desquels ceux-ci, et particulièrement M. [V] [Z], ont tenté de protéger M. [R] qu'ils savaient en fuite, a délivré contre ce dernier un mandat d'arrêt, le 17 juillet 2015, confirmant sa dernière adresse connue à [Localité 4].

26. Ils en concluent qu'à cette date, M. [R] était en fuite à l'étranger et, informé des poursuites à son encontre, a décidé de s'y soustraire.

27. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.

28. En premier lieu, la caractérisation de l'état de fuite n'exige pas que les autorités judiciaires aient officiellement informé l'intéressé de ce qu'il faisait l'objet de poursuites, une telle fuite faisant nécessairement obstacle à cette information.

29. En second lieu, les renseignements transmis par un officier de liaison en poste à l'étranger ne constituent pas des actes de police judiciaire mais sont seulement destinés à guider d'éventuelles investigations de la police judiciaire, peu important dès lors que la note critiquée ne soit pas signée.

30. Il s'ensuit que le moyen est infondé.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

31. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de M. [R] tendant à l'annulation de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, alors :

« 1°/ d'une part que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraînera nécessairement celle du chef de dispositif par lequel la Cour d'appel a rejeté la demande de Monsieur [R] tendant à l'annulation de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, l'état de fuite n'étant pas caractérisé de sorte que le juge d'instruction ne pouvait mettre en examen Monsieur [R] en application des articles 131, 134 et 176 du code de procédure pénale et ne pouvant dès lors pas davantage le renvoyer devant le tribunal correctionnel ;

2°/ d'autre part que la personne visée par un mandat d'arrêt ne peut être regardée comme mise en examen par l'application de l'article 176 du Code de procédure pénale, en application de l'article 134 du même Code, que si elle n'a pu être saisie ; qu'à cet égard, l'établissement d'un procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses constitue une formalité substantielle à laquelle est subordonnée la validité de la mise en examen et par conséquent de l'ordonnance de renvoi, peu important que l'intéressé ait fait l'objet d'un mandat d'arrêt en application de l'article 131 du même Code ; qu'au cas d'espèce, Monsieur [R] faisait valoir que n'ayant pas fait l'objet d'un procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses, il n'avait pas été valablement mis en examen ni par conséquent renvoyé devant le Tribunal correctionnel ; qu'en retenant, pour écarter ce moyen, qu' « un procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses n'était pas nécessaire » dès lors que Monsieur [R] avait été en fuite au cours de l'instruction et fait l'objet d'un mandat d'arrêt, quand une telle circonstance n'était pas de nature à dispenser le juge d'instruction de faire rechercher Monsieur [R] à son dernier domicile connu et de faire établir le cas échéant un procès-verbal de recherches infructueuses, condition indispensable à sa mise en examen puis à son renvoi, la Cour d'appel a violé les articles 134, 176, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

3°/ de troisième part que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel doit préciser les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen ; qu'au cas d'espèce, les avocats de l'exposant faisaient valoir que le juge d'instruction avait, dans son ordonnance de renvoi, omis d'énoncer les éléments à décharge concernant Monsieur [R], notamment son absence auprès des différents protagonistes du dossier, malgré de nombreuses surveillances, son absence de mise en cause par les différentes personnes entendues au cours de la procédure, et en particulier Messieurs [D] et [G], pourtant supposément proches de Monsieur [R], l'absence de corrélations entre les déplacements constatés à partir des lignes attribuées à Monsieur [R] et ses entrées et sorties du territoire marocain, l'absence de valeur probante de l'identification, par un seul enquêteur et sur la seule base de la mémoire auditive de celui-ci, de la voix de Monsieur [R] sur les écoutes téléphoniques, l'absence des proches de Monsieur [R] sur ces écoutes, l'absence d'élément patrimonial ou de train de vie de nature à caractériser son rôle supposé dans le trafic de stupéfiants ou encore l'absence de découverte de ses empreintes, génétiques ou papillaires, sur quelque objet litigieux que ce soit ; qu'en retenant, pour dire que l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction a renvoyé Monsieur [R] devant le tribunal correctionnel contenait bien des éléments à décharge le concernant, que « cette ordonnance contient également des éléments conduisant à un non-lieu partiel ainsi qu'à une requalification correctionnelle » et que « l'ordonnance du juge d'instruction n'évoque l'implication de [J] [R] dans ce trafic de produits stupéfiants qu'en quelques pages, sur un total de 153 pages », quand ces éléments sont impropres à constituer les « éléments à décharge » qui devaient figurer dans la motivation de l'ordonnance de renvoi, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 81, 184, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

4°/ de quatrième part que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel doit préciser les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen ; qu'au cas d'espèce, les avocats de l'exposant faisaient valoir que le juge d'instruction avait, dans son ordonnance de renvoi, omis d'énoncer les éléments à décharge concernant Monsieur [R], notamment son absence auprès des différents protagonistes du dossier, malgré de nombreuses surveillances, son absence de mise en cause par les différentes personnes entendues au cours de la procédure, et en particulier Messieurs [D] et [G], pourtant supposément proches de Monsieur [R], l'absence de corrélations entre les déplacements constatés à partir des lignes attribuées à Monsieur [R] et ses entrées et sorties du territoire marocain, l'absence de valeur probante de l'identification, par un seul enquêteur et sur la seule base de la mémoire auditive de celui-ci, de la voix de Monsieur [R] sur les écoutes téléphoniques, l'absence des proches de Monsieur [R] sur ces écoutes, l'absence d'élément patrimonial ou de train de vie de nature à caractériser son rôle supposé dans le trafic de stupéfiants ou encore l'absence de découverte de ses empreintes, génétiques ou papillaires, sur quelque objet litigieux que ce soit ; qu'en retenant, pour dire que l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction a renvoyé Monsieur [R] devant le tribunal correctionnel contenait bien des éléments à décharge le concernant, que « le juge d'instruction indique en page 36, sur un mode qui n'est guère affirmatif, que « [J] [R] et [V] [Z] semblent impliqués dans un traffic de produits stupéfiants de longue date », en page 37 que « les écoutes téléphoniques ont établi qu'en cas de défaillance de [J] [R], [V] [Z] disposait d'autres fournisseurs de cannabis, notamment en Espagne », en page 78 que « entre le 22 mars 2011 et le 1er mars 2012, les écoutes téléphoniques et les saisies ont permis de matérialiser 30 convois ayant vocation à importer des produits stupéfiants, à transporter des produits stupéfiants ou de l'argent », sachant que [J] [R] ne sera renvoyé que pour neuf convois, que plusieurs protagonistes de cette affaire ont déclaré ne connaître personne, et donc ne pas connaître [J] [R], que ce soit [M] [X] et [DE] [K] en pages 103 et 104, [E] [F] en page 110, [B] [O] en page 111, [U] [H] en page 112, [C] [Y] en page 116, [L] [W] en page 117, [B] [I] en page 118, qui a précisé en plus que les faits qui lui étaient imputables « n'avaient aucun rapport avec le trafic de produits stupéfiants imputé à [J] [R] », [V] [Z] en pages 121 et 122, à propos duquel le juge d'instruction a noté qu'il apparaissait incontestablement comme la tête d'un réseau de trafic de produits stupéfiants « travaillant principalement avec [J] [R] » », quand ces seuls éléments sont insuffisants à constituer les « éléments à décharge » qui devaient figurer dans la motivation de l'ordonnance de renvoi, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 81, 184, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

32. Le rejet du deuxième moyen rend ce grief sans objet.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

33. Pour écarter le moyen de nullité de l'ordonnance de renvoi de M. [R] devant le tribunal correctionnel en l'absence de l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses, l'intéressé n'ayant pu être saisi en vertu du mandat d'arrêt délivré le 17 juillet 2015, l'arrêt attaqué retient qu'au moment de la délivrance par le juge d'instruction dudit mandat, l'intéressé était en fuite hors du territoire national et, ayant connaissance des poursuites engagées contre lui, avait décidé de s'y soustraire, de sorte qu'un procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses n'était dès lors pas nécessaire à son renvoi devant le tribunal correctionnel.

34. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.

35. En effet, le mandat d'arrêt n'était pas soumis aux formalités de perquisition prévues par l'article 134 du code de procédure pénale dès lors que la personne concernée se trouvait hors de France.

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

36. Pour écarter le moyen de nullité de l'ordonnance de renvoi de M. [R] devant le tribunal correctionnel en l'absence d'énonciation des éléments à décharge le concernant, l'arrêt attaqué retient que ladite ordonnance n'évoque l'implication possible de M. [R] que pour une partie des faits dont le juge d'instruction est saisi.

37. Les juges constatent que si les écoutes téléphoniques et les saisies ont mis en évidence trente convois d'importation de produits stupéfiants, l'ordonnance de renvoi retient que M. [R] n'est concerné que par neuf d'entre eux, plusieurs personnes mises en cause ayant affirmé ne pas connaître l'intéressé.

38. En prononçant ainsi, et dès lors que satisfait à l'exigence de motivation prévue à l'article 184 du code de procédure pénale l'ordonnance dont les juges ont constaté, comme en l'espèce, sans insuffisance ni contradiction, qu'elle énonce les éléments à charge et à décharge concernant le demandeur, en l'absence d'observations, la cour d'appel a justifié sa décision.

39. Ainsi, le moyen ne saurait être accueilli.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

40. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [R] coupable d'importation de produits stupéfiants à destination de la France, d'offre ou de cession de produits stupéfiants, en état de récidive légale, de participation à une association de malfaiteurs, et d'importation, de détention ou de transport sans déclaration préalable, et en violation des dispositions légales ou réglementaires, de marchandises prohibées, en état de récidive légale, et l'a condamné à une peine de dix-huit ans d'emprisonnement, assortie d'une période de sûreté des deux tiers, à une amende d'un million d'euros et à une amende douanière de 2 974 400 euros, alors « que les droits de la défense et le principe du contradictoire interdisent aux juges du fond d'entrer en voie de condamnation à l'encontre d'un prévenu en s'appuyant exclusivement ou de manière déterminante sur des éléments de preuve qui n'ont pu être débattus ; qu'au cas d'espèce, les avocats de Monsieur [R] faisaient valoir que les poursuites dirigées contre ce dernier reposaient exclusivement d'une part sur un rapprochement entre une voix enregistrée sur certaines interceptions de 2011 et la voix de Monsieur [R] enregistrée quatre ans plus tôt dans une autre enquête et d'autre part sur l'emploi par une autre personne entendue en 2011, de termes interprétés comme mettant en cause Monsieur [R] ; qu'ils indiquaient que les enregistrements de 2011 avaient été placés sous scellé mais détruits le 25 novembre 2019 dans le cadre d'un plan d'apurement des scellés ordonné par le procureur de la République de Bordeaux, cette destruction rendant impossible la vérification de l'existence même des conversations de 2011 retenues à charge contre Monsieur [R], et le contrôle, le cas échant, de leur contenu et de la voix et de l'expression orale du locuteur désigné comme étant Monsieur [R] ; qu'en entrant cependant en voie de condamnation à l'encontre de Monsieur [R], quand cette condamnation reposait exclusivement sur des éléments de preuve qui n'avaient pu être débattus par l'exposant en raison de la destruction, ordonnée le 25 novembre 2019 par le ministère public, des scellés le supportant, la Cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

41. Pour déclarer M. [R] coupable des chefs d'importation de stupéfiants, association de malfaiteurs, offre ou cession de stupéfiants, importation, détention ou transport sans déclaration préalable de marchandises prohibées, en état de récidive, l'arrêt attaqué retient, en substance, notamment, qu'aux termes de deux procès-verbaux de 2011, un enquêteur a identifié la voix et l'expression orale de M. [R] sur des écoutes téléphoniques menées dans la présente affaire, ledit enquêteur ayant, en 2007, et pendant de nombreux mois, procédé à des écoutes concernant l'intéressé, ordonnées par un autre juge d'instruction.

42. Les juges ajoutent que cette identification est corroborée par des éléments provenant du contenu même des écoutes, qu'il s'agisse de l'évocation par l'un de ses interlocuteurs, M. [P] [D], d'une jeune femme prénommée [S], alors que la petite amie de M. [R] à cette époque s'appelait [S] [T], ou qu'il s'agisse de l'utilisation, par son autre interlocuteur, M. [Z], du prénom [J] ou du surnom « [J] ».

43. Ils relèvent également que les coprévenus de M. [R], jugés en 2015, n'ont pas remis en cause lesdites écoutes téléphoniques, bien que l'un d'eux, M. [Z], ait tenté de disculper l'intéressé, en prétendant ne pas le connaître et en affirmant être, lui-même, tout à la fois un maillon du trafic et son organisateur, affirmation en totale contradiction avec l'ensemble du dossier, démontrant l'emprise de M. [R] sur ses coauteurs ou complices.

44. Ils observent, par ailleurs, que de nombreuses indications ont été fournies par la personne, identifiée comme [J] [R], dans plusieurs autres conversations de 2011 allant toutes dans le sens de cette identification, en raison de l'utilisation de surnoms, patronymes ou de l'évocation de situations le liant à ses interlocuteurs.

45. Ils en concluent que M. [R] est bien celui qui s'exprime dans les conversations enregistrées rendant ainsi inutile la demande d'ouverture des scellés aux fins d'expertise de la voix de l'intéressé.

46. En l'état de ces énonciations, d'où il résulte que tant l'identification de M. [R] dans les interceptions téléphoniques qui lui sont attribuées que le contenu même de ces interceptions téléphoniques sont corroborés par les déclarations de ses coprévenus jugés en 2015 qui ne les ont pas contestés, de sorte que la condamnation de M. [R] ne repose pas exclusivement sur la seule retranscription desdites interceptions, la cour d'appel a, sans insuffisance, justifié sa décision.

47. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté.

Sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

48. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes de supplément d'information présentées par M. [R], alors « que devant les juges du fond, Monsieur [R] sollicitait un supplément d'information afin que soit versés au dossier, d'une part le listing de ses entrées et sorties du territoire algérien pour les années 2010, 2011 et 2012, d'autre part une copie des actes d'investigations financières réalisées dans le cadre de l'information judiciaire diligentée par la JIRS de Marseille (Parquet n° 11000000003), dans laquelle son implication aurait été constatée et enfin l'intégralité des pièces de la procédure 2007/SD/10921, visée à la cote D. 255 de la présente procédure, et qui fondait l'identification de sa voix par un enquêteur de la sûreté départementale de [Localité 5] ; qu'en retenant, pour rejeter en bloc ces demandes, que « [J] [R] est bien celui qui s'exprime sur toutes les écoutes téléphoniques qui lui sont attribuées : il n'est nécessaire ni de procéder à l'ouverture des scellés contenant ces écoutes téléphoniques, dont [R] a affirmé qu'elles ne le concernaient pas et dont les témoins cités par la défense ont affirmé qu'une expertise vocale serait à la fois inutile et inefficace, et il n'est pas davantage nécessaire de procéder à ce titre à un supplément d'information », quand cette motivation ne portait ni sur le listing des entrées et sorties du territoire algérien de Monsieur [R] pour les années 2010, 2011 et 2012, ni sur la copie des actes d'investigations financières réalisées dans le cadre de l'information judiciaire diligentée par la JIRS de Marseille (Parquet n° 11000000003), dans laquelle l'implication de Monsieur [R] aurait été constatée, ni enfin sur l'intégralité des pièces de la procédure 2007/SD/10921, visée à la cote D. 255 de la présente procédure, et qui fondait l'identification de la voix de Monsieur [R] par un enquêteur de la sûreté départementale de [Localité 5], la Cour d'appel, qui n'a pas répondu aux chefs péremptoires des conclusions de Monsieur [R], n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 459, 463, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

49. Pour rejeter la demande de supplément d'information présentée par M. [R], l'arrêt retient en substance, après avoir énoncé que la culpabilité du prévenu résulte de son identification au moyen des écoutes téléphoniques l'impliquant dans un trafic de produits stupéfiants structuré, dirigé par lui depuis le Maroc et l'Algérie entre janvier et août 2011, qu'il n'est pas nécessaire d'y procéder.

50. En l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a, par des motifs suffisants, justifié sa décision.

Mais sur le sixième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

51. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [R] coupable d'importation de produits stupéfiants à destination de la France, d'offre ou de cession de produits stupéfiants, en état de récidive légale, de participation à une association de malfaiteurs, et d'importation, de détention ou de transport sans déclaration préalable, et en violation des dispositions légales ou réglementaires, de marchandises prohibées, en état de récidive légale, l'a condamné à une peine de dix-huit ans d'emprisonnement, assortie d'une période de sûreté des deux tiers de la peine, ainsi qu'à une peine d'amende d'un million d'euros et une amende douanière de 2 974 400 euros et a ordonné le maintien en détention de Monsieur [R], alors :

« 1°/ d'une part que la période de sûreté doit faire l'objet d'une décision spéciale et motivée lorsqu'elle est facultative ou excède la durée prévue de plein droit ; qu'en retenant, pour assortir la peine d'emprisonnement de Monsieur [R] d'une période de sûreté des deux tiers, excédant ainsi la période de plein droit de la moitié de la peine, que « l'exceptionnelle gravité des faits qui lui sont reprochés et les profits considérables qui en sont résultés, tel que cela résulte clairement des écoutes téléphoniques détaillées précédemment, justifient pleinement le prononcé d'une peine de 18 ans d'emprisonnement, assortie, conformément aux dispositions des articles 132-23 et 222-36 du code pénal, par décision spéciale, d'une période de sûreté des deux tiers de la peine [?] », quand ces motifs, qui justifient également la durée de la peine prononcée, sont insuffisant à constituer une « décision spéciale et motivée » justifiant spécifiquement le prononcé d'une période de sûreté d'une durée excédant la durée de plein droit, la Cour d'appel n'a pas légalement justifier sa décision au regard des articles 132-1, 132-19 et 132-23 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 132-23 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :

52. Selon le premier de ces textes, lorsque la juridiction de jugement décide de porter la période de sûreté au-delà de celle qui est prévue de plein droit, elle doit le faire par décision spéciale et motivée.

53. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

54. Pour fixer la durée de la période de sûreté aux deux tiers de celle de la peine d'emprisonnement prononcée à l'égard de M. [R], l'arrêt retient que ladite peine sera assortie, conformément aux dispositions des articles 132-23 et 222-36 du code pénal, par décision spéciale, d'une période de sûreté des deux tiers de la peine.

55. En se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer par une décision spéciale et motivée, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

56. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

Portée et conséquences de la cassation

57. La cassation sera limitée aux peines dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 9 février 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400238
Date de la décision : 05/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 09 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mar. 2024, pourvoi n°C2400238


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400238
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