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29/02/2024 | FRANCE | N°32400127

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 février 2024, 32400127


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


VB






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 29 février 2024








Rejet




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 127 F-D


Pourvoi n° U 22-19.425








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 FÉVRIER 2024


La commune de Valence, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, 26000 Valence, a formé le pourvoi n° U 22-19....

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 février 2024

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 127 F-D

Pourvoi n° U 22-19.425

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 FÉVRIER 2024

La commune de Valence, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, 26000 Valence, a formé le pourvoi n° U 22-19.425 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2022 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [K] [E], domicilié [Adresse 3]),

2°/ à M. [I] [E], domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la commune de [Localité 5], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [I] [E], de la SCP Le Guérer, Bouniol-Brochet, avocat de M. [K] [E], après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 31 mai 2022), le maire de Valence a, au vu d'une expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, pris le 11 février 2011 un arrêté de péril prescrivant les mesures d'urgence à réaliser sur les parcelles cadastrées section CN n° [Cadastre 1] et CN n° [Cadastre 2], propriété indivise de MM. [K] et [I] [E] (MM. [E]).

2. Courant mai et juin 2012, la commune de [Localité 5] (la commune) a procédé à la démolition de bâtiments situés sur ces parcelles.

3. Par jugement du 13 juillet 2012, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté précité.

4. Se plaignant d'une extinction de leur droit de propriété, MM. [E] ont assigné la commune en réparation de leur préjudice.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La commune fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à MM. [E] une certaine somme en réparation de leur préjudice , alors « qu'il n'y a voie de fait que dans la mesure où l'administration soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative ; qu'en jugeant que la commune de Valence avait commis une voie de fait en faisant procéder à la démolition des bâtiments appartenant à MM. [E] à une date à laquelle elle savait que l'arrêté de péril du 11 février 2011 faisait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif et pouvait faire l'objet d'une annulation, bien que la démolition soit intervenue à une date à laquelle l'arrêté produisait encore ses effets, de sorte qu'elle n'était pas manifestement insusceptible d'être rattachée au pouvoir du maire d'agir en cas de péril imminent sur le fondement de son pouvoir de police spéciale des immeubles menaçant ruine, la cour d'appel a violé l'article 545 du code civil, ensemble la loi des 16-24 août 1790. »

Réponse de la Cour

6. Aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, quand bien même les règles invoquées seraient d'ordre public.

7. Selon l'article 92 du même code, la possibilité pour la Cour de cassation de soulever d'office l'exception d'incompétence n'est qu'une faculté.

8. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence du juge judiciaire pour statuer sur la demande de condamnation dirigée contre la commune de Valence, qui n'a pas soulevé cette exception devant la cour d'appel avant toute défense au fond, est irrecevable.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. La commune fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à MM. [E] en réparation de leur préjudice, alors :

« 1°/ que tout rapport d'expertise versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, constitue un élément de preuve recevable et opposable ; qu'en refusant de prendre en considération le rapport de M. [G] du 23 août 2016 au motif qu'il n'avait pas été porté à la connaissance de l'expert judiciaire et ne présentait pas un caractère contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice ; qu'en jugeant que le fait que les terrains soient destinés à être vendus par les consorts [E] à des aménageurs préférant un terrain dépourvu de construction n'avait pas à être pris en compte pour évaluer le préjudice résultant de la démolition des constructions édifiées sur le terrain litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice. »

Réponse de la Cour

10. La cour d'appel ayant relevé qu'il n'était pas démontré que l'expert mandaté par la commune se soit déplacé sur site, elle a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants critiqués par la première branche, retenu qu'il n'y avait pas lieu de se référer aux évaluations proposées par celui-ci.

11. Elle a ensuite, à bon droit, retenu que la circonstance que les parcelles de MM. [E] faisaient l'objet d'un projet de réhabilitation sur la base de terrains nus était sans incidence sur la perte subie par ceux-ci, imputable à la commune, qu'elle a souverainement évaluée à la valeur vénale du bien à la date de la démolition.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de [Localité 5] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de [Localité 5] et la condamne à payer à MM. [E] la somme de 3 000 euros chacun.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400127
Date de la décision : 29/02/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 31 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 fév. 2024, pourvoi n°32400127


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet François Pinet, SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400127
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