LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 février 2024
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 126 F-D
Pourvoi n° E 22-17.135
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 FÉVRIER 2024
Mme [T] [M], épouse [K], domiciliée [Adresse 7], a formé le pourvoi n° E 22-17.135 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2021 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [W] [A], domicilié [Adresse 6],
2°/ à M. [D] [A], domicilié [Adresse 2],
3°/ à Mme [T] [A], épouse [N], domiciliée [Adresse 8],
tous trois pris tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de [P] [Z], épouse [A],
4°/ à M. [E] [K], domicilié [Adresse 7],
défendeurs à la cassation.
MM. [W] et [D] [A] et Mme [T] [A], ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident, invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [M], de Me Ridoux, avocat de MM. [W] et [D] [A] et de Mme [T] [A], après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 septembre 2021), [P] [Z] épouse [A], Mme [T] [A] épouse [N], et MM. [W] et [D] [A] (les consorts [A]) ont assigné M. [K] et Mme [M], son épouse, en rétablissement d'un chemin de servitude, en suppression des clôtures empiétant sur deux de leurs parcelles, en démolition des regards de captage d'eau situés sur leur parcelle cadastrée AL n° [Cadastre 3] et en indemnisation de pertes d'exploitation résultant de l'impossibilité d'accès à certaines parcelles.
2. M. [K] et Mme [M] ont reconventionnellement revendiqué l'existence d'un droit d'usage de la source située sur la parcelle cadastrée AL n° [Cadastre 3], au profit de l'une de leurs parcelles.
Examen des moyens
Sur les deuxième à quatrième moyens du pourvoi principal
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Mme [M] fait grief à l'arrêt d'autoriser les consorts [A] à faire réaliser les travaux nécessaires à la démolition des regards de captage situés sur la parcelle cadastrée AL n° [Cadastre 3], alors « que le propriétaire d'une source ne peut plus en user au préjudice des propriétaires des fonds inférieurs qui, depuis plus de trente ans, ont fait et terminé, sur le fonds où jaillit la source, des ouvrages apparents et permanents destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter le passage dans leur propriété ; que selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, l'attestation de M. [G] versée aux débats faisait état d'une "fontaine alimentée par des sources", de même que la dation en paiement du 1er juillet 1937 ainsi que le courrier de M. [V] du 27 septembre 1972 mentionnaient l'existence d'une "fontaine fluente", ce qui caractérisait l'existence d'un ouvrage apparent et permanent destiné à utiliser les eaux ou à en faciliter le passage dans la propriété des époux [K] ; qu'en considérant néanmoins que Mme [K] ne pouvait se prévaloir d'une servitude acquise conformément aux dispositions de l'article 642, alinéa 2 du code civil en l'absence de preuve de l'existence d'un ouvrage de captation, la cour d'appel a violé ce texte par refus d'application. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 642, alinéa 2, du code civil :
5. Aux termes de ce texte, le propriétaire d'une source ne peut plus en user au préjudice des propriétaires des fonds inférieurs qui, depuis plus de trente ans, ont fait et terminé, sur le fonds où jaillit la source, des ouvrages apparents et permanents destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter le passage dans leur propriété.
6. Pour autoriser les consorts [A] à procéder à l'enlèvement des regards de captage d'eau situés sur leur parcelle cadastrée AL n° [Cadastre 3], l'arrêt retient que Mme [M] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'ouvrages apparents et permanents au sens des dispositions précitées, les attestations produites se limitant à faire état d'une « fontaine alimentée par des sources », sans mentionner d'ouvrage de captation, ou d'une « fontaine fluente », sans autre précision.
7. En se déterminant ainsi, sans préciser en quoi la fontaine litigieuse ne constituait pas un ouvrage apparent et permanent destiné à utiliser les eaux ou à en faciliter le passage dans la propriété de M. [K] et Mme [M], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
8. Les consorts [A] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande au titre des pertes d'exploitation, alors « que le juge est tenu d'analyser les éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, dans leurs écritures d'appel, les consorts [A] critiquaient la motivation par laquelle les premiers juges les avait déboutés de leur demande au titre des pertes d'exploitation, signalaient l'importante erreur d'analyse d'un document commise par le tribunal, et produisaient notamment pour la première fois, à hauteur d'appel et au soutien de leur démonstration, une attestation de l'expert M. [I] en date du 9 avril 2021 ; que dès lors, en se contentant d'énoncer, pour débouter les consorts [A] de leur demande, que "c'est après un examen complet des pièces du dossier et par des motifs pertinents que le tribunal a considéré que les consorts [A] n'établissaient pas avoir été empêchés d'exploiter leurs parcelles n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] par la faute des époux [K]", la cour d'appel, qui n'a pas analysé, même succinctement, l'attestation précitée produite pour la première fois devant elle, a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455 et 563 du code de procédure civile :
9. Il résulte de ces textes que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis, sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties.
10. Pour confirmer le jugement ayant rejeté la demande en dommages et intérêts formée par les consorts [A] pour pertes d'exploitation, la cour d'appel s'est bornée à en adopter les motifs.
11. En statuant ainsi, sans examiner les nouveaux éléments de preuve qui lui étaient pour la première fois proposés, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Injonction de rencontrer un médiateur
12. En application des articles 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 et 127-1 du code de procédure civile, il y a lieu d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il autorise les consorts [A] à faire réaliser les travaux nécessaires à la démolition des regards de captage situés sur la parcelle cadastrée AL n° [Cadastre 3] et rejette leur demande en dommages-intérêts pour pertes d'exploitation, l'arrêt rendu le 28 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Enjoint aux parties de rencontrer, dans le délai de six semaines, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation ;
Désigne, pour informer les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation :
Mme [O] [H]
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 10] ;
Rappelle que la présente injonction est sans effet sur les délais mentionnés aux articles 386 et 1034 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [A] épouse [N] et MM. [W] et [D] [A] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit qu'il sera adressé copie de la présente décision au médiateur ci-dessus désigné ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille vingt-quatre.