LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 février 2024
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 119 F-D
Pourvoi n° K 22-15.852
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 FÉVRIER 2024
M. [C] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-15.852 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2022 par la cour d'appel d'Amiens (chambre baux ruraux), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [F] [V], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Mme [R] [T], épouse [V], domiciliée [Adresse 7],
3°/ à Mme [H] [V], épouse [J], domiciliée [Adresse 6],
4°/ à Mme [I] [V], épouse [L], domiciliée [Adresse 2],
5°/ à M. [N] [V], domicilié [Adresse 5], 6°/ à M. [X] [A], de la société évolution, nouvelle dénomination de la société Grave-[A], domicilié [Adresse 4], pris en sa qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de M. [C] [V],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [C] [V], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [F] [V], Mmes [R], [H] et [I] [V] et de M. [N] [V], après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 mars 2022), par acte du 31 mars 1998, [Z] [D] a cédé, à titre onéreux, à l'un de ses enfants, M. [C] [V] des éléments de son exploitation agricole.
2. Le 16 juillet 1998, [Z] [D] et M. [F] [V] ont consenti à M. [C] [V] un bail rural à long terme sur des immeubles dépendant de la communauté conjugale ainsi que sur des immeubles appartenant en propre à M. [F] [V], à effet au 31 mars 1998.
3. Le 5 mars 2019, M. [C] [V] a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de condamnation de [Z] [D] et M. [F] [V] à lui restituer diverses sommes sur le fondement de l'article L. 411-74 du code rural.
4. [Z] [D] étant décédée, M. [C] [V] a saisi, le 19 décembre 2019, un tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de condamnation de MM. [F] et [N] [V] et de Mmes [H], [I] et [R] [V], venus aux droits de [Z] [D], à lui restituer les mêmes sommes.
5. Les instances ont été jointes.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. M. [C] [V] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en remboursement de la somme de 44 816 euros HT outre intérêts, alors « que l'action en répétition de l'indu régie par l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime exercée à l'encontre du bailleur est recevable pendant la durée du bail initial et des baux renouvelés, ainsi que pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date d'effet du congé pour reprise ; que chacun des époux a la qualité de propriétaire des biens communs et, dès lors que ces biens communs sont donnés en bail, a la qualité de bailleur desdits biens ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que [Z] [D] n'avait pas la qualité de bailleur mais de preneur sortant lorsque la cession de l'exploitation est intervenue le 31 mars 1998, pour en déduire que l'action en répétition des sommes indûment perçues exercée par [C] [V], preneur entrant, en application de l'article L. 411-74, était prescrite puisque le délai de prescription applicable était le délai droit commun de cinq ans ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses constatations que [Z] [D] avait donné à bail rural, avec son époux [F] [V], les terres de l'exploitation reprise par [C] [V] à compter du 31 mars 1998 par acte authentique du 16 juillet 1998 et qu'elle était, au moins pour partie, propriétaire en commun avec son époux [F] [V], des terres données à bail, ce dont il résultait qu'elle était bailleresse et non preneur et que l'action dirigée à son encontre n'était donc pas soumise au délai de prescription de droit commun, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1425 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1425 du code civil et L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime :
8. Selon le premier de ces textes, les époux ne peuvent l'un sans l'autre, donner à bail un fonds rural dépendant de la communauté. 9. Selon le second, l'action en répétition de sommes indûment versées, exercée par un preneur entrant à l'encontre du bailleur, demeure recevable pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite ainsi que, en cas d'exercice du droit de reprise, pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date d'effet du congé.
10. Pour déclarer irrecevable, comme forclose, l'action en répétition intentée par M. [C] [V], l'arrêt constate que [Z] [D] n'étant pas seule propriétaire de l'intégralité des parcelles, elle ne pouvait avoir la qualité de bailleur mais devait être considérée comme preneur sortant lorsque la cession est intervenue le 31 mars 1998.
11. En statuant ainsi, quand il ressortait de ses constatations que [Z] [D] était, au moins pour partie, propriétaire en commun avec son époux [F] [V], des terres données à bail à compter du 31 mars 1998, ce dont il résultait qu'elle était bailleresse au moment de la cession, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable comme forclose la demande de M. [C] [V] en remboursement de la somme de 44 816 euros HT outre intérêts, l'arrêt rendu le 4 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet, sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne MM. [F] et [N] [V] et Mmes [R], [H] et [I] [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille vingt-quatre.