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29/02/2024 | FRANCE | N°22400180

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 février 2024, 22400180


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


AF1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 29 février 2024








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 180 F-D


Pourvoi n° F 22-16.308








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 FÉVRIER 2024


Mme [K] [U], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-16.308 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2022 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale),...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 février 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 180 F-D

Pourvoi n° F 22-16.308

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 FÉVRIER 2024

Mme [K] [U], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-16.308 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2022 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [5], société en non collectif, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [W] [R], domicilié au [Adresse 3],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de Me Soltner, avocat de Mme [U], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 mars 2022), Mme [U] (la victime), salariée de la société [5] (l'employeur), a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, avoir été victime d'un accident du travail, le 6 février 2014, en assistant à une altercation sur son lieu de travail. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.

2. La victime a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La victime fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, alors :

« 1°/ qu'en refusant de reconnaître la qualification d'accident du travail, motifs pris de ce que des témoignages permettaient de douter des circonstances exactes dans laquelle la victime avait décrit l'altercation du 6 février 2014, ou encore que l'intéressé avait fait plusieurs déclarations à la CPAM, considérations sans emport en présence d'une décision définitive de la Caisse ayant reconnu le caractère professionnel de l'accident qui lui avait été déclaré, décision dont l'arrêt n'explique pas en quoi elle n'aurait pas été opposable à l'employeur la Cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ensemble les articles L. 452-1 et suivants du code du travail ;

2°/ que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme un accident présumé imputable au travail, sauf s'il est apporté la preuve qu'elle a une origine totalement étrangère à celui-ci ; que l'employeur ne pouvait s'exonérer en se contentant de faire valoir que le caractère professionnel de l'accident n'était pas démontré motif pris de la confusion de l'incident survenu et du fait que la victime n'avait pas été directement la cible de l'altercation ; qu'en constatant que l'altercation avait eu lieu au temps et au lieu du travail, de sorte que son caractère professionnel était présumé, sauf à l'employeur à démontrer quelles étaient les origines des troubles subies par la salariée mais en jugeant cependant que le caractère professionnel des lésions présentées par la victime n'était pas démontré, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ensemble les articles L. 452-1 et suivants du code du travail ;

3°/ qu'en présence d'une multiplication des avis médicaux concluant au caractère professionnel de la dépression subi par la victime et son accentuation du fait de l'altercation dont elle avait été témoin le 6 février 2014, la cour d'appel, qui exclut cette qualification en considération d'attestation de salariés ou d'agents de la Caisse s'étant prononcé sur la gravité de cet événement, ou sur le fait que le contrat de travail avait été poursuivi pendant un court laps de temps après la survenance de cet événement, considérations impropres à exclure la qualification d'accident du travail dès lors que les médecins avaient majoritairement conclu à l'existence d'un lien entre le syndrome dépressif et le travail, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ensemble les articles L. 452-1 et suivants du code du travail ;

4°/ qu'enfin, le code du travail impose au médecin du travail d'agir pour éviter toute altération de la santé physique et mentale des travailleurs du fait de leur travail (Art L. 4622-3 et R. 4622-2) ; que sa mission doit le conduire à constater l'existence de risques pour la santé du salarié, et, en cas de nécessité, à prendre toute mesure utile pour la préserver ; qu'en l'espèce en n'ayant aucun égard pour l'avis du médecin du travail, faisant autorité en la matière, lequel avait indiqué dans un avis « Je connais hélas trop bien l'entreprise et les comportements des trois employeurs qui m'ont conduite à mettre d'ailleurs plusieurs inaptitudes à tout poste dans l'entreprise. (La première confirmée par l'inspection du travail après appel de l'employeur, les autres acceptées d'emblée sans recours).Notre service de santé au travail (moi en tant que médecin au travail et notre psychologue du travail), est intervenu et continue à le faire, ainsi que le contrôleur du travail et la CARSAT » « il m'apparaît important pour la salariée (?) que l'accident du travail soit reconnu (la prise en compte d'un AT en rapport avec leurs comportements, répétitifs depuis de nombreuses années qui relèvent sans conteste des « risques psychosociaux » pour l'ensemble des salariés et qui a d'ailleurs été l'objet de plusieurs plaintes en gendarmerie, (?), propos décrivant le contexte dans lequel l'intéressée avait été victime de l'incident en cause et suffisants pour établir sa qualification d'accident du travail, la Cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ensemble les articles L. 452-1 et suivants du code du travail. »

Réponse de la Cour

4. Sous couvert de griefs non fondés de violation des articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur des éléments de fait et de preuve débattus devant eux.

5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400180
Date de la décision : 29/02/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nimes, 15 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 fév. 2024, pourvoi n°22400180


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : Me Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400180
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