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29/02/2024 | FRANCE | N°22400177

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 février 2024, 22400177


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 29 février 2024








Cassation sans renvoi




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 177 F-D


Pourvoi n° D 22-17.364








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_______________

__________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 FÉVRIER 2024


La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-17.364 contre l'arrêt rendu le 14 ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 février 2024

Cassation sans renvoi

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 177 F-D

Pourvoi n° D 22-17.364

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 FÉVRIER 2024

La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-17.364 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2022 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 avril 2022), la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par une décision du 4 février 2016, l'accident déclaré le 9 janvier 2016, avec réserves, par la société [3] (l'employeur), concernant l'une de ses salariés.

2. L'employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « qu'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie, avant sa décision, à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés ; que constitue des réserves motivées de la part de l'employeur, au sens de cette disposition, toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; que lorsque l'employeur a expressément mis en doute le fait que l'accident ait pu se produire au temps et au lieu de travail en relevant, notamment, l'absence de témoin et le fait que l'accident ait été déclaré tardivement, l'existence d'une lettre de réserves au sens du code de la sécurité sociale est caractérisée ; que l'exigence de réserves résultant de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne saurait être interprétée comme imposant à l'employeur de rapporter, à ce stade de la procédure, la preuve de faits de nature à démontrer que l'accident n'a pu se produire au temps et au lieu du travail ou de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de la cour d'appel que l'employeur a joint à sa déclaration d'accident du travail une lettre de réserves dans laquelle elle indiquait que la salariée ne rapportait pas la preuve qu'elle avait été victime d'un accident « aux temps et lieu de travail » et indiquant notamment que la victime n'avait prévenu personne le jour du prétendu accident, l'employeur n'ayant été informé que le lendemain, que les lésions déclarées pouvaient être survenues en dehors du temps et du lieu de travail et pouvaient résulter d'un acte de la vie courante et qu' « aucun témoin oculaire ou auditif ne peut confirmer les dires de la salariée et la survenance d'un fait soudain et violent » ; que l'employeur contestait donc bien les circonstances de temps et de lieu de l'accident déclaré par la salariée ; que pourtant, pour écarter la qualification de lettre de réserves et débouter l'employeur de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que « la lettre de réserves dont le contenu a ci-dessus été intégralement reproduit visait l'absence de témoin et la tardiveté de l'information de l'employeur au regard des dispositions de l'article R. 441-2 du code de la sécurité sociale. Ces réserves ne portent pas sur les circonstances de temps et de lieu ni sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail et ne peuvent être qualifiées de « motivées » au sens de l'article R. 441-11 précité, de sorte que la caisse n'avait pas à envoyer un questionnaire ou à procéder à une enquête, le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il a exactement énoncé que le fait que les lésions litigieuses puissent résulter d'un acte de la vie courante ne suffit pas à remettre en cause la survenance d'un fait accidentel dans l'entreprise utilisatrice durant les heures de travail et que les réserves émises par la société qui se borne à soutenir que les lésions peuvent résulter d'une cause totalement étrangère au travail ne constituent que des réserves de principe non motivées objectivement et précisément par rapport aux faits survenus » ; qu'en statuant ainsi tandis que la société n'avait pas, à ce stade de la procédure, à rapporter la preuve de faits de nature à démontrer que l'accident n'avait pu se produire au temps et au lieu du travail ou de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

3. Vu l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :

4. Aux termes de ce texte, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.

5. Pour rejeter le recours de l'employeur, l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que les réserves de celui-ci font uniquement référence à l'absence de témoin et à la tardiveté de l'information de l'employeur et se bornent à soutenir que les lésions peuvent résulter d'un acte de la vie courante qui est une cause étrangère au travail. Il retient que les réserves, n'étant pas motivées objectivement et précisément par rapport aux faits survenus, ne peuvent être qualifiées de « motivées » de sorte que la caisse n'avait pas à mettre en oeuvre une procédure d'instruction avant la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait formulé, en temps utile, des réserves quant aux circonstances de temps et de lieu de l'accident ainsi que sur la matérialité du fait accidentel, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

9. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphe 4 et 6 qu'il y a lieu de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge par la caisse, au titre de la législation professionnelle, de l'accident en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare inopposable à la société [3] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du 11 février 2016 de l'accident dont a été victime Mme [L] ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Poitiers ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] et la condamne à payer à la société [3] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400177
Date de la décision : 29/02/2024
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 14 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 fév. 2024, pourvoi n°22400177


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400177
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