La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/02/2024 | FRANCE | N°22400173

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 février 2024, 22400173


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 29 février 2024








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 173 F-D


Pourvoi n° G 22-19.898








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________r>



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 FÉVRIER 2024


La caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-19.898 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2022 ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 février 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 173 F-D

Pourvoi n° G 22-19.898

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 FÉVRIER 2024

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-19.898 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la société [3], dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société [4], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], anciennement dénommée société [4], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 juin 2022), M. [D] (la victime), salarié de la société [4], devenue la société [3] (l'employeur), a déclaré, le 2 octobre 2017, une pathologie (syndrome du canal carpien bilatéral) que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) a, par deux décisions du 23 mars 2018, prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.

2. L'employeur a contesté l'opposabilité de ces décisions devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposables à l'employeur les décisions de prise en charge des maladies déclarées par la victime, alors « que la première constatation médicale de la maladie professionnelle concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie et n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie ; que pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, les juges d'appel ont retenu qu'en l'absence de production de l'arrêt de travail du 18 août 2017, aucun élément n'établit que cet arrêt est en lien avec les syndromes du canal carpien gauche et droit ; qu'en statuant ainsi sans prendre en considération les avis favorables du médecin-conseil, rendus pour ces affections, et qui fixaient à la date du 18 août 2017 la première constatation médicale en se fondant sur l'arrêt de travail prescrit à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1 et L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale :

4. Il résulte de la combinaison de ces textes que pour l'application du dernier alinéa du deuxième, la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic soit établi et qu'elle est fixée par le médecin conseil.

5. Pour juger inopposables à l'employeur les décisions de prise en charge, l'arrêt relève que la victime a cessé d'être exposée au risque le 27 juillet 2017, dernier jour de travail effectif et que dans le colloque médico-administratif, le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale des affections au 18 août 2017 en précisant que le document ayant permis de fixer cette date était un arrêt de travail. Il retient qu'en l'absence de production aux débats de ce document, l'avis du médecin conseil figurant dans le colloque médico-administratif est insuffisant, dès lors qu'il ne peut être vérifié que cet arrêt de travail faisait effectivement référence à la pathologie litigieuse. Il en déduit que la première constatation médicale de la maladie doit être fixée à la date du certificat médical initial établi le 29 septembre 2017 et que le délai de prise en charge de 30 jours est dépassé.

6. En statuant ainsi, sans prendre en considération l'avis du médecin conseil, qui fixait à la date du 18 août 2017 la première constatation médicale des affections déclarées en se fondant sur l'arrêt de travail prescrit à cette date, ce dont il résultait que le délai de prise en charge était respecté, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société [3], anciennement dénommée [4], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3], anciennement dénommée [4], et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400173
Date de la décision : 29/02/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 30 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 fév. 2024, pourvoi n°22400173


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400173
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award