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29/02/2024 | FRANCE | N°22400164

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 février 2024, 22400164


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 29 février 2024








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 164 F-D


Pourvoi n° X 22-16.898








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 FÉVRIER 2024


La société [5], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société [4], a formé le pourvoi n° X...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 février 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 164 F-D

Pourvoi n° X 22-16.898

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 FÉVRIER 2024

La société [5], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société [4], a formé le pourvoi n° X 22-16.898 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2022 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents du travail, (A)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [5], anciennement dénommée société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 1], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (la Cour nationale), 30 mars 2022), la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 1] (la caisse) a, par décision du 20 juillet 2016, fixé à 14 %, à la date de consolidation du 10 juin 2016, le taux d'incapacité permanente d'une salariée de la société [4] (l'employeur), victime d'un accident du travail le 29 mai 2015.

2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de l'incapacité.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que selon l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné ; que cette obligation porte sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation, et l'avis du service du contrôle médical ; que le service de l'indemnité journalière suppose, en application de l'article R. 433-13 du code de la sécurité sociale, l'envoi à la caisse d'un certificat médical, de sorte que la caisse dispose nécessairement, lorsque les arrêts de travail se sont prolongés au-delà de la durée fixée par le certificat médical initial, de certificats de prolongation ; qu'il n'appartient pas à la caisse de choisir parmi les éléments dont elle dispose ceux qu'elle entend communiquer, de sorte que le non-respect par la caisse de son obligation de communication rend la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle inopposable à l'employeur ; qu'au cas présent, l'exposante soulignait que la caisse n'avait pas adressé, avant tout débat devant le tribunal de l'incapacité, les différents certificats médicaux de prolongation, de sorte que la décision de la caisse fixant un taux d'incapacité permanente lui était inopposable ; qu'en considérant que la caisse primaire d'assurance maladie avait rempli ses obligations en adressant à l'employeur le certificat médical initial et le certificat de consolidation final et qu'elle n'avait pas à communiquer les certificats de prolongation qu'elle ne détenait pas, la Cour nationale a violé l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, ensemble les articles L. 441- 6, R. 441-7, R. 433-13 et R. 434-31 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, alors applicable :

4. Selon ce texte, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné.

5. Cette obligation porte sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation, et l'avis du service du contrôle médical.

6. Pour dire que les obligations résultant de l'article R. 143-8 ont été respectées par la caisse, l'arrêt relève que celle-ci a transmis tant en première instance qu'en appel copie de la déclaration d'accident du travail, du certificat médical initial et du certificat médical final, que le rapport du médecin conseil de la caisse a été transmis par le service médical au médecin conseil désigné par l'employeur, ainsi qu'aux médecins consultants, et que la caisse ne détient pas les autres pièces médicales visées à l'article R. 442-2, qui restent la propriété de l'assuré. Il conclut que le principe du contradictoire a été respecté.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la caisse n'avait pas adressé copie des certificats médicaux de prolongation, la Cour nationale a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2022, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 1] et la condamne à payer à la société [5], anciennement dénommée société [4], la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400164
Date de la décision : 29/02/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 30 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 fév. 2024, pourvoi n°22400164


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400164
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