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28/02/2024 | FRANCE | N°C2400374

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 février 2024, C2400374


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° Y 23-87.030 F-D


N° 00374








28 FÉVRIER 2024


MAS2










QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ














M. BONNAL président,














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT

DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 FÉVRIER 2024






M. [E] [B] a présenté, par deux mémoires spéciaux reçus le 11 décembre 2023 et un mémoire spécial reçu le 5 janvier 2024, trois questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 23-87.030 F-D

N° 00374

28 FÉVRIER 2024

MAS2

QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 FÉVRIER 2024

M. [E] [B] a présenté, par deux mémoires spéciaux reçus le 11 décembre 2023 et un mémoire spécial reçu le 5 janvier 2024, trois questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 16 novembre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité présentée par un mémoire spécial reçu le 11 décembre 2023 intitulée « QPC 1 » et celle présentée par le mémoire spécial reçu le 5 janvier 2024, identiques, ne sont pas formulées sous la forme d'une question et ne critiquent pas une disposition législative. Elles contestent des motifs de l'arrêt attaqué au regard, notamment, de la Constitution.

2. La question prioritaire de constitutionnalité présentée par un mémoire spécial reçu le 11 décembre 2023 intitulée « QPC 2 » est ainsi rédigée :

« Les jurisprudences de la CEDH suivantes doivent-elles être flouées au bénéfice de la détention provisoire ? ».

3. Les trois questions prioritaire de constitutionnalité, qui ne contestent pas une disposition législative portant atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, sont irrecevables.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400374
Date de la décision : 28/02/2024
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - irrecevabilité

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, 16 novembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 fév. 2024, pourvoi n°C2400374


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400374
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