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28/02/2024 | FRANCE | N°C2400370

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 février 2024, C2400370


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° B 23-84.250 F-D


N° 00370








28 FÉVRIER 2024


MAS2










QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC














M. BONNAL président,














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



> ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 FÉVRIER 2024








M. [H] [G] a présenté, par mémoire spécial reçu le 29 novembre 2023, deux questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 23-84.250 F-D

N° 00370

28 FÉVRIER 2024

MAS2

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 FÉVRIER 2024

M. [H] [G] a présenté, par mémoire spécial reçu le 29 novembre 2023, deux questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6° chambre, en date du 30 mai 2023, qui, pour corruption active et abus de biens sociaux, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 75 000 euros d'amende.

Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [H] [G], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article L. 241-3 4° du code de commerce, en ce qu'il incrimine au titre de l'abus de bien social tout usage des biens d'une société, par son gérant, à des fins personnelles, dès lors que cet usage est « contraire à l'intérêt » de la société, sans définir plus précisément cette notion d'intérêt social, est-il contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution, et en particulier au principe de légalité des délits et des peines qui découle de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de l'article 34 de la Constitution ? ».

2. La seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article L. 241-3 4° précité, tel qu'interprété par la Cour de cassation, en ce qu'il incrimine au titre de l'abus de bien social, tout usage des biens ayant pour objet ou effet de faire peser un risque anormal de sanction pénale ou fiscale, impliquant ainsi que tout usage illicite des biens, même s'il procure un gain ou un avantage à la société, est susceptible d'être incriminé à ce titre, est-il contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution, et en particulier aux principes de légalité des délits et des peines et de nécessité des peines qui découlent de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ».

3. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

4. Les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.

5. La première question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que la disposition législative contestée est rédigée en termes suffisamment clairs et précis pour permettre son interprétation et sa sanction, qui entrent dans l'office du juge pénal, sous le contrôle de la Cour de cassation, sans risque d'arbitraire. Elle ne porte donc pas atteinte au principe de légalité des délits et des peines.

6. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la première question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

7. La seconde question posée, au regard du grief invoqué, ne tend qu'à critiquer la conformité de la jurisprudence de la Cour de cassation avec le libellé du texte législatif en cause.

8. Il s'ensuit que la seconde question prioritaire de constitutionnalité n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la seconde question prioritaire de constitutionnalité ;

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la première question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400370
Date de la décision : 28/02/2024
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 mai 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 fév. 2024, pourvoi n°C2400370


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Melka-Prigent-Drusch

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400370
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