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28/02/2024 | FRANCE | N°52400254

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 52400254


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


HP






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 28 février 2024








Cassation partielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 254 F-D


Pourvoi n° G 22-18.150








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÃ

‡AIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024


Mme [Z] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-18.150 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HP

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 février 2024

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 254 F-D

Pourvoi n° G 22-18.150

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024

Mme [Z] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-18.150 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Bouvet & Guyonnet, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], prise en qualité de liquidatrice de l'association Centre social et culturel des [5],

2°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 4], dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à l'association Centre social et culturel des [5], dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Bouvet & Guyonnet, ès qualités, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme [B] de son désistement du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'association Centre social et culturel des [5].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 décembre 2021), Mme [B] a été engagée en qualité de comptable par l'association Centre social et culturel des [5] (l'association), par un contrat de travail à durée déterminée, du 24 mars au 31 mai 2016. La salariée a été engagée par l'association, le 31 août 2016, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, pour une durée de travail hebdomadaire de vingt-heures, pour exercer les mêmes fonctions.

3. A compter du mois de septembre 2017, elle a effectué, dans le cadre d'une période de professionnalisation, pendant une année, une formation accomplie en partie au cours du temps de travail et, en partie, en dehors des horaires de travail.

4. Le 11 mars 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins, notamment, d'obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, la résiliation judiciaire de ce contrat et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

5. La résiliation judiciaire du contrat de travail a été prononcée à effet au 6 novembre 2020.

6. Par jugement du 14 avril 2021, l'association a été placée en liquidation judiciaire et la société Bouvet & Guyonnet a été nommée en qualité de liquidatrice.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire fondée sur la requalification du temps partiel en temps plein, de dire que le salaire mensuel à prendre en compte pour le calcul des indemnités de rupture est de 1 759,70 euros et de limiter à certaines sommes les montants des créances fixées au passif de la liquidation judiciaire de l'association au titre du complément d'indemnité de licenciement, du complément d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit être qualifié de contrat de travail à temps plein ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la salariée produisait des bulletins de salaire mentionnant l'existence d'heures complémentaires et un courriel envoyé à son employeur dans lequel elle indiquait travailler quarante heures la dernière semaine de chaque mois et qu'elle effectuait du télétravail lorsque cela s'avérait nécessaire ; que ce courriel comportait un tableau récapitulatif des différentes heures travaillées au centre, en formation, en stage et en télétravail ; qu'il en résultait que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, tandis que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail de la salariée ; qu'en déboutant cependant cette dernière de ses demandes aux motifs qu'elle ne fournissait aucun décompte ou relevé, ou agenda mentionnant les heures effectuées et les heures complémentaires qu'elle aurait effectué allant au-delà de la durée légale du travail et correspondant à un temps plein. Dans ces conditions, la salariée ne prouve pas qu'elle était passé à temps plein et la demande de requalification en temps plein ne peut prospérer et la demande de rappel de salaires subséquentes sera rejetée" et qu'elle n'apporte pas la preuve que ces heures correspondent à des heures de travail réellement effectuées", la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de l'existence d'heures complémentaires sur la seule salariée et a violé les articles L. 3171-4, L. 3123-9 et L. 3123-28 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3123-17, alinéa 2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 3123-9, dans sa rédaction issue de la même loi et L. 3171-4 du code du travail :

8. Selon les deux premiers de ces textes, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.

9. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

10. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

11. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

12. Pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire fondée sur la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, fixer à une certaine somme le montant du salaire mensuel à prendre en compte pour le calcul des indemnités de rupture et limiter à certaines sommes les créances inscrites au passif de la liquidation judiciaire de l'association à titre de compléments des indemnités de rupture et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce qu'il appartient à la salariée qui invoque un temps plein de le prouver. Il relève que cette dernière produit des bulletins de paie mentionnant, de septembre à décembre 2017, 18,25 heures complémentaires par mois et, de janvier à août 2018, 22,75 heures par mois, ainsi qu'un échange de courriels du 30 avril au 1er mai 2018 aux termes duquel elle indiquait qu'en contrepartie de son accord pour qu'elle effectue sa formation, son employeur lui avait demandé de tenir son travail à jour, notamment, en effectuant quarante heures de travail au cours de la dernière semaine de chaque mois au centre et du télétravail lorsque cela s'avérait nécessaire.

13. Il constate que la salariée mentionnait sur ses bulletins de paie son temps de travail de vingt heures par semaine et les heures complémentaires qu'elle effectuait, en ne déduisant pas un certain nombre d'heures de formation qu'elle avait accomplies en dehors de son temps de travail à temps partiel, et que les bulletins de paie ne sont donc pas des éléments fiables à même d'établir précisément le temps de travail de la salariée.

14. Il ajoute qu'il ne peut pas être tiré de l'échange de courriels du 30 avril au 1er mai 2018 que l'employeur ne contestait pas la réalisation d'une semaine de quarante heures par mois. Il relève encore que la salariée ne fournit aucun décompte ou relevé, ou agenda mentionnant les heures effectuées et les heures complémentaires qu'elle aurait accomplies allant au-delà de la durée légale du travail et correspondant à un temps plein. Il conclut que la salariée ne prouve pas qu'elle était passée à temps plein.

15. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

16. La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [B] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire fondée sur la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, en ce qu'il dit que le salaire mensuel à prendre en compte pour le calcul des indemnités de rupture s'élève à la somme de 1 759,70 euros, en ce qu'il fixe les créances de la salariée au passif de la liquidation judiciaire de l'association Centre social et culturel des [5] aux sommes respectives de 42,64 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, outre 4,26 euros de congés payés afférents, 411,02 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement et 7 039 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 16 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Bouvet & Guyonnet, prise en qualité de liquidatrice de l'association Centre social et culturel des [5], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bouvet & Guyonnet, ès qualités, et la condamne à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400254
Date de la décision : 28/02/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 16 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 fév. 2024, pourvoi n°52400254


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Poupet & Kacenelenbogen

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400254
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