La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2024 | FRANCE | N°52400250

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 52400250


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 28 février 2024








Cassation sans renvoi




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 250 F-D


Pourvoi n° E 21-26.009


Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [B].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour

de cassation
en date du 29 avril 2022.








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSAT...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 février 2024

Cassation sans renvoi

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 250 F-D

Pourvoi n° E 21-26.009

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [B].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 avril 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024

Mme [O] [N], exerçant sous l'enseigne Institut SPA Côté Zen, domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-26.009 contre l'ordonnance de référé rendue le 2 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Valence, dans le litige l'opposant à Mme [L] [B], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de Mme [N], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 24 janvier 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Valence, 2 novembre 2021 ), rendue en référé et en dernier ressort, Mme [B] a été engagée en qualité d'esthéticienne par Mme [N], suivant un contrat de travail à durée déterminée du 9 décembre 2020 au 9 août 2021.

2. Le 27 septembre 2021, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, d'une demande en paiement de l'indemnité de précarité.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'ordonnance de le condamner à payer à la salariée une certaine somme au titre de l'indemnité de précarité, alors « que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'en allouant à la salariée une somme au titre de l'indemnité de précarité et non une provision, le conseil de prud'hommes, qui a excédé ses pouvoirs, a violé l'article R. 1455-7 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 1455-7 du code du travail :

5. Selon ce texte, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

6. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme au titre de l'indemnité de précarité, l'ordonnance constate que la salariée demande que l'indemnité de précarité lui soit versée en l'absence de contrat de travail à durée indéterminée pour un montant de 1 562 euros et retient qu'il sera fait droit à la demande de la salariée au titre du paiement de son indemnité de précarité pour ce montant.

7. En statuant ainsi, en condamnant l'employeur au paiement d'une indemnité de précarité et non d'une provision, le conseil de prud'hommes, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 novembre 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Valence ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne Mme [N] à verser à Mme [B] une provision d'un montant de 1 562 euros ;

Condamne Mme [N] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N] et la condamne à payer à la SCP Ohl et Vexliard la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400250
Date de la décision : 28/02/2024
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Valence, 02 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 fév. 2024, pourvoi n°52400250


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400250
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award