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28/02/2024 | FRANCE | N°52400243

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 52400243


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


HP






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 28 février 2024








Cassation partielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 243 F-D


Pourvoi n° J 22-20.451




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_______

__________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024


L'association Pluriels, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement se...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HP

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 février 2024

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 243 F-D

Pourvoi n° J 22-20.451

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024

L'association Pluriels, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement secondaire sisà/*àààààà [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 22-20.451 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [T] [G], épouse [V], domiciliée [Adresse 4],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Pluriels, de la SCP Spinosi, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 24 janvier 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 juin 2022), Mme [V] a été engagée en qualité d'assistante familiale par l'association Pluriels par contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre au 31 octobre 2014, puis, selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 novembre 2014.

2. La salariée a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 3 avril 2018.

3. Elle a été licenciée pour faute grave le 2 mai suivant.

4. Le 22 octobre 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches et le troisième moyen, pris en sa première branche

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée certaines sommes à titre de rappel de salaire pour la période du 18 janvier au 15 février 2018, outre les congés payés afférents, ainsi qu'une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, alors « que pour condamner l'Association Pluriels à indemniser Mme [V] au titre de la période de grève du 18 janvier au 15 février 2018 la cour d'appel s'est principalement fondée sur le bien fondé, selon elle, de la demande formée au titre des astreintes et a estimé en conséquence que la revendication soulevée au soutien de la grève étant justifiée, l'intéressée avait droit à l'indemnisation de la perte de ses salaires entraînée par la grève à laquelle elle a participé ; qu'ainsi la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation du chef de l'arrêt faisant droit à la demande formée au titre des astreinte entraînera, par conséquent, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure du chef de dispositif ayant fait droit à la demande d'indemnisation de la période de grève. »

Réponse de la Cour

7. La condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes salariales au titre des journées de grève du 18 janvier au 15 février 2018 est justifiée par des motifs non remis en cause tirés de son manquement à l'obligation d'établir un contrat d'accueil conforme aux dispositions légales, dont la cour d'appel a estimé qu'il était d'une gravité telle qu'il justifiait que les salariés aient cessé le travail.

8. Aucun lien d'indivisibilité ni de dépendance nécessaire entre la cassation demandée sur le premier moyen et le chef de dispositif ici attaqué n'est donc établi.

9. Le moyen ne peut dès lors être accueilli.

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

10. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour les astreintes effectuées et non rémunérées, d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de le débouter du surplus de ses demandes, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, en décidant d'office de requalifier la demande de rappel de salaire au titre de l'astreinte formée par Mme [V] en demande de dommages et intérêts, sans inviter préalablement les parties à fournir leurs explications sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

11. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

12. Pour condamner l'employeur à verser à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts pour des astreintes effectuées et non rémunérées, l'arrêt retient qu'il y a lieu de faire droit à sa demande en condamnant l'employeur à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, improprement qualifiés par la salariée de rappels de salaires au titre des astreintes dans le dispositif de ses conclusions pour la période postérieure au 22 octobre 2015. Il relève, qu'en effet, la salariée ne pouvant légalement effectuer des astreintes, elle ne peut valablement demander à obtenir un rappel de salaires à ce titre, mais seulement la réparation de son préjudice. Il en conclut qu'en conséquence, elle ne peut prétendre à percevoir une indemnité compensatrice de congés payés afférents à ces périodes d'astreinte.

13. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office tiré du caractère impropre de la qualification de rappel de salaire donnée par la salariée à sa demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

14. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de la salariée est nul, de le condamner à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage perçues par la salariée du jour de son licenciement au jour de la mise à disposition du jugement conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, alors « que le juge ne peut ordonner le remboursement par l'employeur à Pôle emploi de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié que dans certains cas de nullité fixés par le code du travail ; qu'en admettant même que le licenciement pour faute grave de la salariée déclarée inapte soit entaché de nullité, en ordonnant le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage perçues par Mme [V] dans la limite de trois mois d'indemnités, alors qu'un tel remboursement n'est pas prévu par la loi au titre d'une nullité du licenciement pour atteinte à la législation sur les salariés déclarés inaptes, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 :

15. Selon ce texte, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

16. Après avoir déclaré nul le licenciement aux motifs que l'employeur avait méconnu les dispositions d'ordre public de l'article L. 1226-2 du code du travail, en procédant au licenciement pour faute grave de la salariée alors qu'il avait connaissance de l'avis d'inaptitude prononcée par le médecin du travail, ce grief portant atteinte au droit à la protection de la santé de la salariée qui est une liberté fondamentale, l'arrêt ordonne le remboursement par l'employeur des allocations de chômage versées à l'intéressée à la suite de son licenciement, dans la limite de trois mois.

17. En statuant ainsi, alors que le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée ne pouvait être ordonné que dans les cas de nullité du licenciement visés à l'article L. 1235-4 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

18. La cassation du chef de dispositif ordonnant le remboursement à Pôle emploi par l'employeur des allocations de chômage versées à l'intéressée à la suite de son licenciement n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt disant que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de la salariée est nul et condamnant l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et d'indemnité légale de licenciement qui ne s'y rattachent pas par un lien d'indivisibilité ni de dépendance nécessaire.

19. La cassation prononcée n'emporte pas non plus celle des chefs de dispositif condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Pluriels à payer à Mme [V] les sommes de 7 085,46 euros à titre de dommages-intérêts pour les astreintes effectuées et non rémunérées, et en ce qu'il ordonne le remboursement à Pôle emploi par l'association Pluriels des indemnités de chômage perçues par Mme [V], l'arrêt rendu le 21 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme [V] et Pôle emploi aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400243
Date de la décision : 28/02/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 21 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 fév. 2024, pourvoi n°52400243


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400243
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