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28/02/2024 | FRANCE | N°52400241

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 52400241


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


HP






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 28 février 2024








Cassation partielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 241 F-D


Pourvoi n° H 22-20.449












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM

DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024


L'association Pluriels, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établiss...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HP

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 février 2024

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 241 F-D

Pourvoi n° H 22-20.449

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024

L'association Pluriels, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement secondaire sis [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-20.449 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [L] [U], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

M. [U] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Pluriels, de la SCP Spinosi, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 24 janvier 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 juin 2022), M. [U] a été engagé en qualité d'assistant familial par l'association Pluriels à compter du 1er octobre 2014 selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée, puis en contrat de travail à durée indéterminée le 22 août 2015.

2. Il a été licencié le 2 mai 2018.

3. Le 22 octobre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes
au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en ses première, deuxième et troisième branches et sur le moyen du pourvoi incident du salarié

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la période du 18 janvier au 15 février 2018, outre congés payés afférents, de rappel de prime de coordination sur la même période, et au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, alors « que pour condamner l'employeur à indemniser le salarié au titre de la période de grève du 18 janvier au 15 février 2018 la cour d'appel s'est principalement fondée sur le bien-fondé, selon elle, de la demande formée au titre des astreintes et a estimé en conséquence que la revendication soulevée au soutien de la grève étant justifiée l'intéressé avait droit à l'indemnisation de la perte de ses salaires et de prime entraînée par la grève à laquelle il a participé ; qu'ainsi la cassation à intervenir, sur le premier moyen de cassation, du chef de l'arrêt faisant droit à la demande formée au titre des astreinte entraînera, par conséquent, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la
censure du chef de dispositif ayant fait droit à la demande d'indemnisation de la période de grève. »

Réponse de la Cour

6. La condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes salariales au titre des journées de grève du 18 janvier au 15 février 2018 est justifiée par des motifs non remis en cause tirés de son manquement à l'obligation d'établir un contrat d'accueil conforme aux dispositions légales, dont la cour d'appel a estimé qu'il était d'une gravité telle qu'il justifiait que les salariés aient cessé le travail.

7. Aucun lien d'indivisibilité ni de dépendance nécessaire entre la cassation demandée sur le premier moyen et le chef de dispositif ici attaqué n'est donc établi.

8. Le moyen ne peut dès lors être accueilli.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa quatrième branche,

Enoncé du moyen

9. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié certaines sommes au titre des astreintes et des frais irrépétibles de première instance et d'appel et de le débouter du surplus de ses demandes, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, en décidant d'office de requalifier la demande de rappel de salaire au titre de l'astreinte formée par M. [U] en demande de dommages et intérêts, sans inviter préalablement les parties à fournir leurs explications sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

10. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

11. Pour condamner l'employeur à verser au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour des astreintes effectuées et non rémunérées, l'arrêt retient qu'il y a lieu de faire droit à sa demande en condamnant l'employeur à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts, improprement qualifiés par le salarié de rappels de salaire au titre des astreintes dans le dispositif de ses conclusions. Il relève qu'en effet, le salarié ne pouvant légalement effectuer des astreintes, il ne pouvait valablement demander à obtenir un rappel de salaire à ce titre, mais seulement la réparation de son préjudice. Il en conclut qu'en conséquence, il ne peut prétendre à percevoir une indemnité compensatrice de congés payés afférents à ces périodes d'astreinte.

12. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office tiré du caractère impropre de la qualification de rappel de salaire donnée par le salarié à sa demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation prononcée n'emporte pas la cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Pluriels à payer à M. [U] la somme de 9 310,96 euros au titre des astreintes, l'arrêt rendu le 21 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le

présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400241
Date de la décision : 28/02/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 21 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 fév. 2024, pourvoi n°52400241


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400241
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