LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 février 2024
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 236 F-D
Pourvoi n° M 22-19.878
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024
L'association Fédération des organisations sociales de la Réunion, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-19.878 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [O] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Fédération des organisations sociales de la Réunion, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 5 mai 2022), M. [I] a été engagé en qualité d'agent polyvalent d'entretien le 1er septembre 1998 par l'association Fédération des organisations sociales de la Réunion.
2. Le 19 juillet 2019, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Examen des moyens
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches et pris en ses troisième et quatrième branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement était nul et de condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre du reliquat d'indemnité spéciale de licenciement
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme au titre du reliquat d'indemnité spéciale de licenciement, alors « que seul le salarié licencié à raison d'une inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle a droit à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9 du code du travail ; qu'en se bornant, pour condamner l'association Fédération des organisations sociales de la Réunion au paiement d'un reliquat d'indemnité spéciale de licenciement, à énoncer que M. [I] faisait valoir sans être contredit sur ce point, que son inaptitude trouvait son origine dans la dégradation de ses conditions de travail et de celles corrélatives de son état de santé, ce dont l'employeur avait conscience, sans même constater que l'inaptitude de M. [I], cause du licenciement, avait une origine professionnelle consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail :
5. Il résulte de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
6. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt retient que l'inaptitude trouve son origine dans la dégradation de ses conditions de travail et de celle, corrélative, de son état de santé, ce dont l'employeur avait conscience.
7. En statuant ainsi, sans constater que l'inaptitude du salarié avait, au moins partiellement, une origine professionnelle consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle et si l'employeur avait connaissance de cette origine à la date du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. La cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur à payer au salarié une somme au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Fédération des organisations sociales de la Réunion à payer à M. [I] la somme de 16 673,33 euros au titre du reliquat d'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt rendu le 5 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.