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28/02/2024 | FRANCE | N°52400235

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 52400235


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 28 février 2024








Cassation partielle




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 235 F-D


Pourvoi n° E 22-19.435








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE

FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024


La société ADM Brodu, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-19.435 c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 février 2024

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 235 F-D

Pourvoi n° E 22-19.435

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024

La société ADM Brodu, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-19.435 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [X] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société ADM Brodu, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 juin 2022), M. [H] a été engagé en qualité de responsable de production le 16 avril 2010 par la société ADM Brodu.

2. Son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence ainsi libellée : « Compte tenu de ses rapports avec la clientèle et compte tenu des informations stratégiques de nature technique dont il a connaissance, Monsieur [X] [H] s'interdit en cas de cessation du présent contrat quelle qu'en soit la cause : - D'entrer au service d'une entreprise ayant pour activité les menuiseries industrielles et semi-industrielles ; - De s'intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à une entreprise de cet ordre. »

3. Le salarié a démissionné le 9 février 2018 et pris ses fonctions de responsable de la chaîne numérique au sein de la société SPBI le 22 mai 2018.

4. Il a saisi le 25 mars 2019 la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes au titre de la contrepartie financière et des congés payés afférents et de le débouter de sa demande tendant à obtenir des dommages-intérêts pour violation de l'obligation de non-concurrence, alors « qu'en cas de contestation sur le respect d'une clause de non-concurrence, il appartient au juge de déterminer si l'employeur qui a engagé le salarié après la cessation du contrat de travail se trouve dans un rapport concurrentiel avec le précédent employeur créancier de l'obligation ; que le juge ne saurait se fonder à cet égard sur le mode théorique d'organisation des activités, mais doit rechercher si les entreprises en cause interviennent sur un marché similaire eu égard notamment à la nature des activités économiques et des clientèles concernées, des équipements utilisés et des qualifications professionnelles des personnes employés ; qu'en l'espèce, le contrat de travail conclu entre la société ADM Brodu et M. [H] interdisait à ce dernier en cas de cessation du présent contrat quelle qu'en soit la cause : - d'entrer au service d'une entreprise ayant pour activité les menuiseries industrielles et semi-industrielles ; - de s'intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à une entreprise de cet ordre (?)"; que la cour d'appel a constaté que M. [H] avait accepté une offre d'emploi au sein de la société SPBI pour un responsable de la chaîne numérique permettant la fabrication des pièces de bois et composites par les ébénisteries et les ateliers composites du groupe (?) » ayant la « charge de la partie système d'informations de tous les projets d'ébénisteries et ateliers composites (?)" ; que la société ADM Brodu précisait que le salarié devait ainsi gérer l'activité de réalisation des aménagements intérieurs des bateaux en bois, en employant les mêmes machines à commande numérique que celle de la société ADM Brodu et avec des personnels menuisiers, une telle activité relevant bien de la menuiserie industrielle ou semi-industrielle ; qu'en se bornant à relever que la menuiserie rassemble des professionnels du bâtiment fabriquant des éléments de second oeuvre" tandis que l'ébénisterie constitue un métier d'art, créant et réparant du mobilier en bois, ancien ou moderne" pour en conclure que l'affectation de M. [H] sur des activités d'ébénisterie" était autorisée par la clause de non-concurrence, sans rechercher si les activités de menuiserie et d'ébénisterie, au-delà de leur mode théorique d'organisation, n'étaient pas comparables d'un point de vue économique et ne relevaient pas de marchés similaires ouverts aux deux entreprises, ni au demeurant se prononcer sur la nature des activités de fabrication de composites" qui sont couramment employés par la menuiserie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

7. Selon le premier de ces textes, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun.

8. Selon le second, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

9. Pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et des congés payés afférents et le débouter de sa demande au titre de la réparation du préjudice résultant de la violation de l'obligation de non-concurrence, l'arrêt retient que le salarié a répondu à l'offre d'emploi de « responsable de la chaîne numérique permettant la fabrication des pièces de bois et composites par les ébénisteries et ateliers composites du groupe Beneteau réparties sur quatre pays, (...) maîtrisant les outils de fabrication numérique et les outils de CAO, il sera en charge de la partie système d'information de tous les projets d'ébénisteries et ateliers composites. »

10. Il ajoute que compte tenu de la différence existant entre la menuiserie et l'ébénisterie - la première, rassemblant des professionnels du bâtiment fabriquant des éléments de second oeuvre et la seconde constituant un métier d'art, créant et réparant du mobilier en bois, ancien ou moderne -, la clause de non-concurrence n'a pas été violée.

11. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la fabrication des pièces composites ne recouvrait pas des travaux de menuiseries industrielles ou semi-industrielles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur à payer au salarié des sommes au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et des congés payés afférents et le déboutant de sa demande au titre de la réparation du préjudice résultant de la violation de l'obligation de non-concurrence n'emporte pas celle des chefs de dispositif le condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci, dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société ADM Brodu à payer à M. [H] une somme de 12 583,92 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et une somme de 1 258,39 euros au titre des congés payés afférents et la déboute de sa demande au titre de la réparation du préjudice résultant de la violation de l'obligation de non-concurrence, l'arrêt rendu le 2 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400235
Date de la décision : 28/02/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 02 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 fév. 2024, pourvoi n°52400235


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400235
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