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28/02/2024 | FRANCE | N°52400229

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 52400229


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 28 février 2024








Cassation partielle




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 229 F-D


Pourvoi n° Y 21-25.520








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPL

E FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024


La société 1001 Vies habitat, société anonyme d'HLM, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-25.520 c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 février 2024

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 229 F-D

Pourvoi n° Y 21-25.520

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024

La société 1001 Vies habitat, société anonyme d'HLM, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-25.520 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [I] [Z], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Mme [Z] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société 1001 Vies habitat, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 2021), Mme [Z] a été engagée en qualité de gardienne d'immeuble catégorie 2, non logée à compter du 14 décembre 1993 par la société Le Logement Français, aux droits de laquelle vient la société 1001 Vies habitat.

2. A l'issue de deux examens en date des 11 et 28 avril 2016, la salariée a été déclarée inapte à son poste de gardienne d'immeuble selon avis du médecin du travail, lequel précisait que la salariée était « apte à un poste administratif et/ou d'accueil à condition que la frappe sur ordinateur ne [fût] pas permanente et qu'un repose-poignet au niveau du clavier et de la souris [était] indispensable tout comme un siège ergonomique. »

3. La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 2 novembre 2016 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de lui ordonner le remboursement aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage payées à la salariée, dans la limite de six mois d'indemnités, alors « que le juge qui prononce la nullité du licenciement, ordonne la réintégration du salarié et condamne l'employeur à payer au salarié une indemnité d'éviction égale aux salaires qu'il aurait perçus entre son licenciement et sa réintégration ne peut condamner l'employeur à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage indûment versées au salarié ; qu'il appartient au salarié, qui ne peut cumuler les allocations de chômage avec ses rémunérations ou une indemnité équivalente à celles-ci, de rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage perçues lorsqu'il obtient sa réintégration et le paiement d'une indemnité égale aux salaires qu'il aurait perçus entre son licenciement et sa réintégration ; qu'en ordonnant en l'espèce à la société 1001 Vies habitat de rembourser aux organismes concernés les allocations de chômage versées à la salariée, après l'avoir condamnée à réintégrer la salariée et à lui verser la totalité des salaires dus depuis son licenciement jusqu'à sa réintégration, dans déduction des salaires et revenus de remplacement perçus pendant cette période, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-4 et L. 5422-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6. Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

7. Selon l'article L. 1132-4 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance du principe de non-discrimination est nul.

8. Ayant retenu que l'inaptitude de la salariée ayant conduit à son licenciement avait pour origine une discrimination en raison de son état de santé et que le licenciement était nul, c'est à bon droit que la cour d'appel a ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à celle-ci dans la limite de six mois.

Mais sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

9. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement des congés payés afférents à la période comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration effective dans son emploi, alors « que le salarié qui n'a pas occupé un autre emploi durant la période d'éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi peut prétendre au paiement de ses droits à congés au titre de cette période ; qu'en déboutant Mme [Z] de cette demande, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9, L. 1226-13, L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 :

10. Il résulte de ces textes que toute rupture du contrat de travail prononcée à l'égard d'un salarié en raison de son état de santé est nulle.

11. Dès lors qu'il caractérise une atteinte au droit à la protection de la santé, garanti par l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration, peu important qu'il ait ou non reçu des salaires ou revenus de remplacement pendant cette période.

12. Le salarié peut prétendre à ses droits à congé payé au titre de la période d'éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration effective dans son emploi en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail. Dans l'hypothèse où le salarié a occupé un autre emploi au cours de la période comprise entre la date du licenciement illégal et celle de sa réintégration, il ne saurait toutefois prétendre, à l'égard de son premier employeur, aux droits au congé annuel correspondant à la période pendant laquelle il a occupé un autre emploi.

13. Pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'indemnité de congé payé pour les périodes de référence courant du 2 novembre 2016 à la date de sa réintégration effective, l'arrêt, après avoir jugé que le licenciement était nul en application de l'article L. 1132-4 du code du travail, retient que la période d'éviction pendant laquelle la salariée n'a pas travaillé ne constitue pas du temps de travail effectif et que, créancière d'une indemnité qui a le caractère de dommages-intérêts, elle ne peut prétendre au paiement d'une indemnité de congé payé afférente.

14. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

15. La cassation du chef de dispositif déboutant la salariée de sa demande d'indemnité compensatrice de congé payé n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [Z] de sa demande au titre des congés payés afférents à l'indemnité d'éviction, l'arrêt rendu le 28 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société 1001 Vies habitat aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société 1001 Vies habitat et la condamne à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400229
Date de la décision : 28/02/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 fév. 2024, pourvoi n°52400229


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400229
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