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28/02/2024 | FRANCE | N°52400222

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 52400222


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ




COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 28 février 2024








Rejet et rectification
d'erreur matérielle




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 222 F-D


Pourvoi n° E 22-21.183








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024


1°/ La société L'Hôtelière de ménage, société par actions simplifiée,


2°/ la société Luxe et t...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 février 2024

Rejet et rectification
d'erreur matérielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 222 F-D

Pourvoi n° E 22-21.183

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024

1°/ La société L'Hôtelière de ménage, société par actions simplifiée,

2°/ la société Luxe et traditions, société par actions simplifiée,

ayant toutes les deux leur siège au [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° E 22-21.183 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige les opposant à Mme [K] [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société L'Hôtelière de ménage, de la société Luxe et traditions, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [B], en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Salomon, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 juillet 2022), Mme [B] a été engagée en qualité d'agent de nettoyage par la Société française de service groupe, le 22 avril 2008. Son contrat a été transféré à la société L'Hôtelière de ménage.

2. Le 14 septembre 2015, Mme [B] a été licenciée pour faute grave.

3. Le 30 septembre 2015, la société Luxe et traditions, qui constitue avec la société L'Hôtelière de ménage une unité économique et sociale, l'a engagée, moyennant une période d'essai d'un mois, renouvelée le 26 octobre 2015.

4. Le 2 novembre 2015, l'employeur a rompu cette période d'essai, avec effet au 17 novembre 2015.

5. Contestant son licenciement par la société L'Hôtelière de ménage et la rupture de sa période d'essai par la société Luxe et traditions, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en ses cinq premières branches

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa sixième branche

Enoncé du moyen

7. La société L'Hôtelière de ménage fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour perte injustifiée de son emploi, alors « que le juge statue uniquement sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, il ressortait du dispositif des conclusions d'appel de la salariée que celle-ci sollicitait la condamnation de la société Luxe et traditions au titre de la rupture abusive de son contrat de travail à hauteur de 4 353 euros ; qu'en condamnant la société L'Hôtelière de ménage à verser à la salariée la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte injustifiée de son emploi, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Le vice allégué par le moyen procède d'une erreur matérielle dont la rectification sera ci-après ordonnée en application de l'article 462 du code de procédure civile, étant précisé qu'aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 11 avril 2022, la salariée a sollicité la condamnation de la société Luxe et traditions à lui verser la somme de 25 344 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive.

9. Le moyen ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Réparant l'erreur matérielle affectant l'arrêt attaqué, remplace dans son dispositif, en page 13 :

« Condamne la société L'Hôtelière de ménage à verser à Mme [B] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la perte injustifiée de son emploi  »

par :

« Condamne la société Luxe et traditions à verser à Mme [B] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la perte injustifiée de son emploi »  ;

Condamne les sociétés L'Hôtelière de ménage et Luxe et traditions aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés L'Hôtelière de ménage et Luxe et traditions et les condamne à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400222
Date de la décision : 28/02/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 juillet 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 fév. 2024, pourvoi n°52400222


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400222
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