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28/02/2024 | FRANCE | N°52400219

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 52400219


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 28 février 2024








Cassation partielle




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 219 F-D


Pourvoi n° F 22-22.219






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇ

AIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024


Mme [K] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-22.219 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2022 par la cour ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 février 2024

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 219 F-D

Pourvoi n° F 22-22.219

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024

Mme [K] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-22.219 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant au comité social et économique d'établissement central RATP, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommé comité régie d'entreprise RATP, défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [J], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du comité social et économique d'établissement central RATP, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Salomon, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2022), Mme [J] a été engagée en qualité de serveuse le 23 septembre 1982 par le comité régie d'entreprise de la RATP, devenu comité social et économique d'établissement central RATP.

2. La salariée a été victime de plusieurs accidents du travail, en dernier lieu le 12 décembre 2011, accident à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail, celui-ci s'étant poursuivi au titre de la maladie jusqu'à la visite de reprise.

3. A l'issue de deux examens médicaux les 4 février et 25 février 2016, la salariée a été déclarée inapte à son poste, le médecin du travail précisant, aux termes de son avis : « Elle pourrait être reclassée à un poste sans mouvement répétés des épaules, sans station debout prolongée, sans port de charges et à temps partiel. », puis elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 18 avril 2016.

4. La salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes et en particulier de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que son inaptitude était d'origine professionnelle et de ses demandes tendant à ce que l'employeur soit condamné à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement complémentaire et au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, alors « que les règles protectrices accordées aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement ; que l'employeur a nécessairement connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude de son salarié lorsque l'accident du travail s'est produit sur le lieu de travail, que les arrêts consécutifs à cet accident ont été prolongés de manière ininterrompue et que le salarié n'a pas repris son travail jusqu'à ce qu'il soit déclaré inapte par le médecin du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que Mme [J], qui avait été victime de plusieurs accidents du travail, avait été placée en arrêt de travail de manière interrompue depuis le dernier accident du travail en date du 12 décembre 2011 et qu'elle n'avait pas repris le travail jusqu'à ce que le médecin constate son inaptitude, ce dont il résultait qu'au jour du licenciement, l'employeur avait nécessairement connaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude ; qu'en décidant le contraire, et notamment qu'en dépit de ces circonstances de fait non contestées, Mme [J] n'était pas en mesure de prouver que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail et, en leur rédaction applicable à la cause, les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

6. Il résulte du premier de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie.

7. Aux termes du deuxième, la rupture du contrat de travail pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle et impossibilité de reclassement ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Selon le troisième, en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires.

8. Pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnité de licenciement complémentaire, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, l'arrêt retient que si la salariée a été arrêtée à la suite d'un accident de travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, elle a été déclarée consolidée à ce titre le 30 novembre 2014, que depuis, ses arrêts de travail se sont poursuivis dans le cadre du droit commun et le contrat de travail est resté suspendu jusqu'à la visite de reprise du 2 février 2016 sans qu'elle soit en mesure de prouver que l'employeur avait connaissance de ce que l'inaptitude avait un lien au moins partiellement avec cet accident du travail faute de communication du moindre élément en ce sens, l'existence de l'accident du travail et des arrêts jusqu'à la consolidation n'y suffisant pas.

9. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la salariée, victime d'un accident du travail le 12 décembre 2011, avait été arrêtée de manière ininterrompue depuis cette date jusqu'au 30 novembre 2014 pour être ensuite placée en arrêt maladie jusqu'à la déclaration d'inaptitude, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [J] de ses demandes au titre d'indemnité de licenciement complémentaire, d'indemnité compensatrice de préavis, et d'indemnité compensatrice de congés payés afférents et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne le comité social et économique d'établissement central RATP aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le comité social et économique d'établissement central RATP et le condamne à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400219
Date de la décision : 28/02/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 fév. 2024, pourvoi n°52400219


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400219
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