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28/02/2024 | FRANCE | N°52400215

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 52400215


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CL6






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 28 février 2024








Rejet




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 215 F-D


Pourvoi n° D 22-21.205








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS> _________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024


M. [T] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-21.205 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Me...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CL6

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 février 2024

Rejet

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 215 F-D

Pourvoi n° D 22-21.205

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024

M. [T] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-21.205 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale-section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ le ministre de la santé et de la prévention,

3°/ le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées,

tous les deux ayant leur siège [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [E], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 413-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 7 juillet 2022), M. [E] a été engagé par la société Secours minière de Moselle-Est, devenue la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines et exerçant sous l'enseigne Filieris.

2. Le salarié a été mis à la retraite par décision du 24 avril 2001 prenant effet au 31 mars 2002.

3. Il a conclu le 2 octobre 2001 un contrat « capital viager logement » et un contrat « capital viager chauffage », remboursables par versements mensuels correspondant aux indemnités de logement et de chauffage auxquelles il pouvait prétendre en application du statut minier.

4. Sollicitant la reprise du versement de ces indemnités après remboursement de l'intégralité du capital, il a saisi la juridiction prud'homale le 10 septembre 2019.

Examen du moyen

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses quatrième, cinquième et septième branches

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses autres branches

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors :

« 1°/ que l'obligation du versement viager d'une indemnité de logement mise à la charge de l'employeur par l'article 23 du statut du personnel des exploitations minières et assimilées est d'ordre public comme ayant été instituée par voie réglementaire avec pour objet la protection sociale du mineur ; que contrevient aux dispositions d'ordre public de l'article 23 du statut, la convention substituant au versement viager d'indemnités de logement le versement d'un capital dont le montant a été calculé par un barème fixé en fonction d'un certain âge, et par suite d'une durée de vie prédéterminée, sans prévoir la reprise du versement des indemnités en cas de dépassement de la durée de vie retenue pour la capitalisation ; qu'un salarié ne peut donc valablement renoncer, tant que son contrat de travail est en cours, aux avantages qu'il tire de ces dispositions statutaires d'ordre public ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [E] de ses demandes tendant à ce qu'il soit ordonné à la CANSSM de restituer les indemnités liées aux avantages en nature de logement indûment retirées à compter du mois d'août 2018 et de reprendre le versement de ces indemnités, la cour d'appel a retenu que ''la conclusion du contrat est intervenue le 2 octobre 2001, soit postérieurement à la décision de mise à la retraite du 24 avril 2001 et alors que les parties convenaient des modalités de rupture du contrat et de départ à la retraite. Dès lors, il convient de constater que M. [E] pouvait valablement renoncer à percevoir les indemnités de logement auxquelles il pouvait prétendre à compter de sa retraite'' et que ''l'article 5 de ce contrat ne contrevient donc pas aux dispositions d'ordre public prévues au statut et reste opposable à M. [E]'' ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses propres constatations que le contrat ''capital viager logement'' avait été signé le 2 octobre 2001, soit avant la mise à la retraite du salarié intervenue le 31 mars 2002, ce dont il résultait que le salarié ne pouvait valablement renoncer à cette date aux droits viagers en termes d'avantage logement qu'il tenait du statut du mineur, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu l'article 1103, du code civil, ensemble l'article 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées ;

2°/ que l'obligation du versement viager d'une indemnité de chauffage mise à la charge de l'employeur par l'article 22 du statut du personnel des exploitations minières et assimilées est d'ordre public comme ayant été instituée par voie réglementaire avec pour objet la protection sociale du mineur ; que contrevient aux dispositions d'ordre public de l'article 22 du statut, la convention substituant au versement viager d'indemnités de chauffage le versement d'un capital dont le montant a été calculé par un barème fixé en fonction d'un certain âge, et par suite d'une durée de vie prédéterminée, sans prévoir la reprise du versement des indemnités en cas de dépassement de la durée de vie retenue pour la capitalisation ; qu'en l'espèce, qu'en l'espèce, pour débouter M. [E] de ses demandes tendant à ce qu'il soit ordonné à la CANSSM de restituer les indemnités liées aux avantages en nature de chauffage indûment retirées à compter du mois d'août 2018 et de reprendre le versement de ces indemnités, la cour d'appel a retenu que « si aucune clause ne prévoit de renonciation de la part de M. [E] à ses prestations chauffage, il est clairement mentionné dans les dispositions du contrat précédant l'article 1 que "M. [E], dont le point de départ en retraite anticipée a été fixé au 1er avril 2002, a opté pour le rachat des prestations de chauffage sous la forme d'un contrat viager comportant : - d'une part, le versement immédiat par la société de secours minière d'un capital, - d'autre part, le versement mensuel à la société de secours minière par le retraité, sa vie durant, d'une somme déterminée » et que « les conventions tenant lieu de loi à ceux qui les ont faites, M. [E] n'est pas légitime à réclamer le versement des prestations chauffage (indemnités et compléments d'indemnités) qu'il s'est engagé à verser "sa vie durant" » ; qu'en statuant ainsi quand, dès lors qu'il ressortait de ses propres constatations que le contrat ne prévoyait aucune clause de renonciation de M. [E] à ces indemnités, elle aurait dû en déduire que c'était à tort que l'employeur avait prélevé les indemnités chauffage au salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu l'article 1103, du code civil, ensemble l'article 22 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées ;

3°/ que l'obligation du versement viager d'une indemnité de chauffage mise à la charge de l'employeur par l'article 22 du statut du personnel des exploitations minières et assimilées est d'ordre public comme ayant été instituée par voie réglementaire avec pour objet la protection sociale du mineur ; que contrevient aux dispositions d'ordre public de l'article 22 du statut, la convention substituant au versement viager d'indemnités de chauffage le versement d'un capital dont le montant a été calculé par un barème fixé en fonction d'un certain âge, et par suite d'une durée de vie prédéterminée, sans prévoir la reprise du versement des indemnités en cas de dépassement de la durée de vie retenue pour la capitalisation ; qu'un salarié ne peut valablement renoncer, tant que son contrat de travail est en cours, aux avantages qu'il tire de ces dispositions statutaires d'ordre public ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [E] de ses demandes tendant à ce qu'il soit ordonné à la CANSSM de restituer les indemnités liées aux avantages en nature de chauffage indûment retirées à compter du mois d'août 2018 et de reprendre le versement de ces indemnités, la cour d'appel a retenu que « si aucune clause ne prévoit de renonciation de la part de M. [E] à ses prestations chauffage, il est clairement mentionné dans les dispositions du contrat précédant l'article 1 que "M. [E], dont le point de départ en retraite anticipée a été fixé au 1er avril 2002, a opté pour le rachat des prestations de chauffage sous la forme d'un contrat viager comportant : - d'une part, le versement immédiat par la société de secours minière d'un capital, - d'autre part, le versement mensuel à la société de secours minière par le retraité, sa vie durant, d'une somme déterminée » et que « les conventions tenant lieu de loi à ceux qui les ont faites, M. [E] n'est pas légitime à réclamer le versement des prestations chauffage (indemnités et compléments d'indemnités) qu'il s'est engagé à verser "sa vie durant" » ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses propres constatations que le contrat « capital viager chauffage » avait été conclu le 2 octobre 2001, soit avant la mise à la retraite du salarié intervenue le 31 mars 2002, ce dont il résultait que le salarié ne pouvait valablement renoncer à cette date aux droits viagers en termes d'avantage chauffage qu'il tenait du statut du mineur, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu l'article 1103, du code civil, ensemble l'article 22 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées ;

6°/ que l'obligation du versement viager d'une indemnité de logement et de combustible mise à la charge de l'employeur par les articles 22 et 23 du statut du mineur est d'ordre public comme ayant été instituée par voie réglementaire avec pour objet la protection sociale du mineur ; que le contrat substituant au versement viager des indemnités de logement ou de chauffage prévues par les articles 22 et 23 du statut le versement d'un capital dont le montant a été calculé par un barème fixé en fonction d'un certain âge, et par suite d'une durée de vie prédéterminée, sans prévoir la reprise du versement des indemnités en cas de dépassement de la durée de vie retenue pour la capitalisation contrevient aux dispositions d'ordre public des articles 22 et 23 du statut ; qu'en l'espèce, en jugeant que les contrats conclus entre les parties le 2 octobre 2001 ne contrevenaient pas aux dispositions d'ordre public prévues au statut aux motifs que la renonciation par le salarié « aux indemnités logement "sa vie durant" avait une contrepartie non négligeable qu'était le versement d'un capital de 76 939,79 ¿ lui permettant l'acquisition de son logement » et, concernant le contrat chauffage, que « les conventions tenant lieu de loi à ceux qui les ont faites, M. [E] n'est pas légitime à réclamer le versement des prestations chauffage (indemnités et compléments d'indemnités) qu'il s'est engagé à verser "sa vie durant" », quand ces contrats contrevenaient aux dispositions d'ordre public des articles 22 et 23 du statut du mineur en ce qu'ils ne prévoyaient pas la reprise du versement des indemnités en cas de dépassement de la durée de vie retenue pour la capitalisation, et cela peu important que le montant du capital versé ne soit pas négligeable et qu'il ait permis au salarié d'acquérir un logement, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu l'article 1103, du code civil, ensemble les articles 22 et 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait demandé à bénéficier du rachat de ses avantages en nature par lettre du 27 décembre 2000, en vue de sa retraite qu'il envisageait de prendre à compter du 1er janvier 2002, puis au 1er avril 2002, et que l'employeur avait prononcé sa mise à la retraite par décision du 24 avril 2001, en a exactement déduit que la conclusion des contrats viagers le 2 octobre 2001 était intervenue postérieurement à la mise à la retraite du salarié et que l'intéressé pouvait valablement renoncer au bénéfice des indemnités de logement auxquelles il pouvait prétendre en application du statut du mineur.

8. Interprétant souverainement l'intention des parties et les stipulations contractuelles, elle a estimé que le salarié, qui avait opté pour le rachat des prestations de chauffage sous la forme d'un contrat viager, ne pouvait réclamer le versement des prestations chauffage qu'il s'était engagé à verser « sa vie durant » après remboursement du capital emprunté.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il n'y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400215
Date de la décision : 28/02/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 07 juillet 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 fév. 2024, pourvoi n°52400215


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400215
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