LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 février 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10131 F-D
Pourvoi n° M 22-22.937
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 FÉVRIER 2024
L'Association professionnelle de solidarité du tourisme (APST), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-22.937 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Bayard Presse, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de l'Association professionnelle de solidarité du tourisme, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Bayard Presse, et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association professionnelle de solidarité du tourisme aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Association professionnelle de solidarité du tourisme et la condamne à payer à la société Bayard Presse la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.