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27/02/2024 | FRANCE | N°C2400210

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 février 2024, C2400210


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° E 23-82.206 F-D


N° 00210




RB5
27 FÉVRIER 2024




CASSATION




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 FÉVRIER 2024






M. [X

] [C] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Bastia, en date du 3 juin 2021, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 135 euros d'amende.


Un mémoire a été produit.


Sur le rapport de M. ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 23-82.206 F-D

N° 00210

RB5
27 FÉVRIER 2024

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 FÉVRIER 2024

M. [X] [C] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Bastia, en date du 3 juin 2021, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 135 euros d'amende.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [X] [C], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Un véhicule appartenant à M. [X] [C] a été contrôlé le 7 décembre 2020 par un radar automatique à une vitesse de 100 km/h, sur une voie où la vitesse était limitée à 80 km/h.

3. M. [C] a été poursuivi devant le tribunal de police du chef susmentionné.

4. Le 7 mars 2023, la Cour de cassation a dit que l'appel interjeté contre le jugement du tribunal de police était irrecevable, et que le délai de pourvoi contre ledit jugement commencerait à courir à compter du jour de la notification de son arrêt (pourvoi n° 22-83.336).

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. [C] coupable de la contravention d'excès de vitesse d'au moins 20 km/h et inférieure à 30 km/h par conducteur de véhicule terrestre à moteur, alors « que seul le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule ; que la valeur probante du procès-verbal constatant l'infraction est limitée, en l'absence de verbalisation immédiate du contrevenant, à la caractérisation du comportement incriminé et à l'identification du véhicule en cause, l'identité du conducteur de ce dernier au moment des faits demeurant dès lors incertaine ; qu'en l'espèce, la verbalisation n'étant pas intervenue immédiatement, en déclarant le prévenu coupable sans mieux s'expliquer sur sa qualité de conducteur du véhicule au moment des faits, qui était contestée tant à l'audience que dans ses conclusions régulièrement visées, le tribunal a violé l'article L. 121-1 du code de la route. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 121-1 du code de la route :

6. Il résulte de ce texte que seul le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule.

7. Pour dire établie la contravention d'excès de vitesse, le jugement attaqué énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. [C] a bien commis les faits qui lui sont reprochés, qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation à son encontre.

8. En prononçant ainsi, alors, d'une part, que le prévenu contestait avoir conduit le véhicule au moment des faits, d'autre part, que la valeur probante du procès-verbal constatant l'infraction est limitée, en l'absence de verbalisation immédiate du contrevenant, à la caractérisation du comportement incriminé et à l'identification du véhicule en cause, l'identité du conducteur de ce dernier au moment des faits demeurant dès lors incertaine, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé.

9. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Bastia, en date du 3 juin 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Bastia, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Bastia et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400210
Date de la décision : 27/02/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de Bastia, 03 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 fév. 2024, pourvoi n°C2400210


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Krivine et Viaud

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400210
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