LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° C 23-83.768 F-D
N° 00206
RB5
27 FÉVRIER 2024
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 FÉVRIER 2024
Mme [V] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, en date du 25 mai 2023, qui, pour homicide involontaire, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis, une interdiction professionnelle définitive, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [V] [O], les observations de Me Balat, avocat de M. [L] [I] et Mme [R] [F], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le [Date décès 1] 2020, [B] [I], âgée de quatre mois, est décédée au domicile de son assistante maternelle, Mme [V] [O].
3. Celle-ci a été convoquée par le procureur de la République devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire.
4. La juridiction du premier degré, devant laquelle M. [L] [I] et Mme [R] [F], parents de [B] [I], étaient constitués partie civile, a relaxé la prévenue.
5. Les parties civiles et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [O] coupable d'avoir, à [Localité 2], le [Date décès 1] 2020, causé involontairement la mort de [B] [I] en ayant commis une faute caractérisée et qui a exposé autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer, en l'espèce en ayant omis de surveiller [B] [I] pendant plusieurs heures, alors qu'elle en avait la garde, en ne s'assurant pas de la qualité du sommeil de l'enfant ni de l'absence de mal-être ou de signe de détresse et a statué sur les peines et sur l'action civile, alors « que l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller ; que cette formalité est nécessaire à l'information de la juridiction saisie et constitue un préliminaire indispensable à tout débat équitable et impartial ; que l'arrêt ne constate pas qu'un conseiller ait été entendu en son rapport ; qu'en s'abstenant d'effectuer la formalité du rapport, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 513 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 513 du code de procédure pénale :
7. Selon ce texte, l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller.
8. Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat.
9. Ni l'arrêt attaqué ni les notes d'audience visées par le greffier, lesquelles ne mentionnent qu'un rappel des faits réalisé par le président après lecture de l'acte de saisine par ce magistrat, ne permettent à la Cour de cassation de s'assurer qu'un rapport oral, ayant permis de faire connaître aux juges d'appel et aux parties les éléments de la cause, a été effectué à l'audience.
10. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges, en date du 25 mai 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-quatre.