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14/02/2024 | FRANCE | N°C2400355

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 février 2024, C2400355


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° S 22-87.503 F-D


N° 00355




SL2
14 FÉVRIER 2024




ARRET RECTIFICATIF




M. BONNAL président,














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 FÉVRIER 2024






M. [

E] [I] et Mme [C] [K], ès qualité de représentant légal de leur fille mineure [J] [I], ont déposé une requête en rectification de l'arrêt rendu le 20 décembre 2023, qui a déclaré non admis
le pourvoi de Mme [U] [T] et l'a conda...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 22-87.503 F-D

N° 00355

SL2
14 FÉVRIER 2024

ARRET RECTIFICATIF

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 FÉVRIER 2024

M. [E] [I] et Mme [C] [K], ès qualité de représentant légal de leur fille mineure [J] [I], ont déposé une requête en rectification de l'arrêt rendu le 20 décembre 2023, qui a déclaré non admis
le pourvoi de Mme [U] [T] et l'a condamnée à leur payer 2 500 euros
en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale (Crim., 20 décembre 2023, pourvoi n° 22-87.503).

Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [E] [I] et Mme [C] [K], ès qualité de représentant légal de leur fille mineure [J] [I], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. L'arrêt susvisé enregistré sous le n° 51665 mentionne par erreur que Mme [T] devra payer la somme globale de 2 500 euros à M. [E] [I] et Mme [C] [K], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale, ceux-ci ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 2 février 2023.

2. Il convient de rectifier l'erreur et de lire à l'avant-dernier paragraphe de la
seconde page :

« Fixe à 2 500 euros la somme globale que Mme [U] [T] devra verser
à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifiée. »

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle que contient l'arrêt rendu le 20 décembre 2023 sous le n° 51665 en ce qu'il sera indiqué lire à l'avant dernier paragraphe de la seconde page :

« Fixe à 2 500 euros la somme globale que Mme [U] [T] devra verser
à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifiée. »

Dit que la mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400355
Date de la décision : 14/02/2024
Sens de l'arrêt : Arret rectificatif

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 décembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 fév. 2024, pourvoi n°C2400355


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400355
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