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14/02/2024 | FRANCE | N°C2400338

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 février 2024, C2400338


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° W 23-84.360 F-D


N° 00338








14 FÉVRIER 2024


SL2










QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC














M. BONNAL président,










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA CO

UR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 FÉVRIER 2024






MM. [Z] [W] et [P] [W] ont présenté, par mémoire spécial reçu le 1er décembre 2023, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par eux contre l'arrêt de la cou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 23-84.360 F-D

N° 00338

14 FÉVRIER 2024

SL2

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 FÉVRIER 2024

MM. [Z] [W] et [P] [W] ont présenté, par mémoire spécial reçu le 1er décembre 2023, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par eux contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 5 juin 2023, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et infractions sur les armes, en récidive, a condamné le premier à dix ans d'emprisonnement, le second à huit ans d'emprisonnement et tous deux à quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et une confiscation.

Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de MM. [Z] [W] et [P] [W] , et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions combinées des articles 203, 382, alinéa 3, et 387 du code de procédure pénale, en ce qu'elles ne prévoient pas la possibilité pour la juridiction correctionnelle de se dessaisir et de proroger sa compétence lorsqu'elle est saisie de faits présentant un lien d'indivisibilité ou de connexité avec ceux poursuivis dans le cadre d'une procédure d'information distincte et ayant fait l'objet d'un renvoi devant la Cour d'assises, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et, plus précisément, méconnaissent le droit de toute personne à un procès équitable, les droits de la défense et le droit à un recours juridictionnel effectif tels qu'ils sont garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que la compétence confiée au législateur par l'article 34 de la Constitution ? ».

2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

5. En premier lieu, au cours de l'instruction, la personne mise en examen a la faculté de solliciter soit le versement, d'une procédure à l'autre, de toutes pièces utiles à la manifestation de la vérité, soit la jonction de procédures distinctes au titre de leur connexité ou encore de faire reconnaître l'indivisibilité des faits objet de celles-ci.

6. En deuxième lieu, une fois saisie régulièrement par une décision définitive de renvoi, prise dans le respect des règles de compétence, la juridiction correctionnelle est seule compétente pour juger les délits qui lui sont soumis.

7. En troisième lieu, la comparution successive devant deux juridictions différentes, à la suite de poursuites distinctes, n'affecte pas les droits reconnus au comparant qui bénéficie, tant devant le tribunal correctionnel que devant la juridiction criminelle, des dispositions qui garantissent le droit à un procès équitable et peut exercer les droits nécessaires à sa défense, incluant celui de faire appel. La décision des juges de retenir ou non l'existence d'un lien de connexité ou d'indivisibilité est soumise au contrôle de la Cour de cassation.

8. Par ailleurs, en cas de condamnations pour des faits poursuivis distinctement mais présentant un lien de connexité, l'intéressé peut solliciter une confusion de peines.

9. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400338
Date de la décision : 14/02/2024
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 05 juin 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 fév. 2024, pourvoi n°C2400338


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400338
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