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14/02/2024 | FRANCE | N°C2400183

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 février 2024, C2400183


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° B 23-81.260 F-D


N° 00183




MAS2
14 FÉVRIER 2024




CASSATION PARTIELLE




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 FÉVRIER 2024




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M. [F] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 18e chambre, en date du 15 février 2023, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et a pronon...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 23-81.260 F-D

N° 00183

MAS2
14 FÉVRIER 2024

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 FÉVRIER 2024

M. [F] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 18e chambre, en date du 15 février 2023, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [F] [K], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Mme [H] [O] a dénoncé des violences commises à son encontre par son mari, M. [F] [K], en présence de leurs enfants.

3. M. [K] a été poursuivi des chefs de violences sans incapacité et ayant entraîné une incapacité inférieure à huit jours par conjoint, violences sans incapacité par conjoint en présence d'un mineur et harcèlement sur conjoint, devant le tribunal correctionnel, qui l'a relaxé des chefs de violences sans incapacité par conjoint et harcèlement sur conjoint, l'a déclaré coupable pour le surplus, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, l'interdiction d'entrer en contact avec Mme [O] et de paraître au domicile de celle-ci pendant deux ans, et a prononcé sur les intérêts civils.

4. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré coupable M. [K] du chef de violence sans incapacité, en présence d'un mineur, par personne étant ou ayant été le conjoint de la victime, commis courant février 2020 à Levallois-Perret, alors :

« 1°/ que dans ses conclusions d'appel, M. [K] avait fait valoir que, ceinturé très fortement par Mme [O], il avait uniquement écarté les bras pour s'en libérer, de sorte qu'il avait agi en état de légitime défense ; qu'en retenant la culpabilité du prévenu, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8. En déclarant le prévenu coupable de violences aggravées, sans répondre à ses conclusions dans lesquelles il soutenait avoir agi en état de légitime défense, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs proposés.

Portée et conséquences de la cassation

10. La cassation sera limitée à la déclaration de culpabilité du chef de violences sans incapacité par conjoint en présence d'un mineur courant février 2020, ainsi qu'aux peines prononcées. Les autres dispositions seront maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 15 février 2023, mais en ses seules dispositions ayant déclaré M. [K] coupable de violences aggravées courant février 2020 et relatives aux peines prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400183
Date de la décision : 14/02/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 février 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 fév. 2024, pourvoi n°C2400183


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : Me Laurent Goldman

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400183
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